Cour d'appel, 19 novembre 2002. 2002/00045
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/00045
Date de décision :
19 novembre 2002
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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/ChG ARRET N N : 02/00045 AFFAIRE : SARL HOCHE IENA PARTICIPATION C/ SCI LE SEVIGNE Décision du TGI ANGERS du 29 Octobre 2001
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2002
APPELANTE : LA SARL HOCHE IENA PARTICIPATION ... Représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour Assistée de Maître Z..., avocat au barreau de PARIS INTIMEE :
LA SCI LE SEVIGNE ... SUR LOIRE Représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour Assistée de Maître Y..., avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Octobre 2002 sans opposition des avocats devant Madame CHAUVEL, Conseiller rapporteur, en présence de Monsieur LEMAIRE, Conseiller. Le Magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 décembre 2001, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur LEMAIRE et Madame LOURMET, Conseillers. GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : C. LEVEUF DEBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2002 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 19 Novembre 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats.
Statuant dans un litige opposant la SCI LE SEVIGNE à la SARL HOCHE IENA PARTICIPATION à propos de la démolition d'un mur, le Tribunal de Grande Instance d'ANGERS a, par jugement du 29 Octobre 2001, statué
comme suit :
- Ecarte les moyens d'irrecevabilité soulevés par la SARL HOCHE IENA PARTICIPATION,
- Vu le jugement du 14 Avril 1998,
- Condamne la SARL HOCHE IENA PARTICIPATION à payer à la SCI LE SEVIGNE la somme de CENT SOIXANTE DEUX MILLE SIX CENT TRENTE SEPT EUROS 23 CENTS (162.637,23 EUROS) (soit 1.066.830,37 francs, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Rejette toute autre demande,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Condamne la Société HOCHE IENA PARTICIPATION aux dépens lesquels incluront le coût de l'expertise.
Appelante de cette décision, la Société HOCHE IENA PARTICIPATION demande à la Cour de déclarer irrecevables et subsidiairement non fondées les prétentions dirigées à son encontre, plus subsidiairement encore de réduire les dommages intérêts réclamés, en toute hypothèse de condamner son adversaire au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SCI LE SEVIGNE conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à élever à 162.643,33 euros le montant des dommages intérêts qui lui ont été alloués. Elle réclame 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS :
Vu les conclusions des parties en date du 5 Février 2002 pour l'appelante et du 10 Juin 2002 pour l'intimée,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 Septembre 2002. * * *
Les critiques émises par la Société HOCHE IENA PARTICIPATION sur l'assignation introductive d'instance ont été justement écartées par les premiers juges qui n'ont pas statué "ultra petita" en "inventant"
des moyens mais développé ceux dont ils étaient saisis. Ils sera ajouté que ladite société était suffisamment éclairée sur la mise en cause de sa responsabilité pour engager au besoin des recours en garantie ; qu'elle n'a alors pas subi de grief, que la reprise de ses critiques est sans incidence sur l'examen de l'affaire qu'elle discute d'ailleurs subsidiairement au fond. * * *
Le Tribunal a justement énoncé, en des termes tenus ici pour reproduits, que la prescription de l'action opposée par la Société HOCHE IENA PARTICIPATION ne pouvait l'être qu'au regard de l'article 2270-1 du Code Civil mais considéré à tort que cette prescription avait été interrompue par un précédent jugement du 14 Avril 1998, et ce, pour les motifs suivants.
L'article 2270-1 du Code Civil dispose que les actions en responsabilité extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
La discussion en l'espèce porte non pas sur l'écoulement d'un délai de plus de dix ans depuis la manifestation du dommage allégué mais sur l'interruption ou non de la prescription encourue au regard d'un précédent jugement définitif du 14 Avril 1998.
Le Tribunal de Grande Instance avait alors statué comme suit :
" - Ecarte les moyens d'irrecevabilité de la demande opposés par la Société HOCHE IENA PARTICIPATION,
- Dit que le mur démoli à son initiative était un mur mitoyen,
- Constate que la SCI LE SEVIGNE n'entend obtenir qu'une remise en état à l'identique,
- Avant dire droit sur sa demande de dommages intérêts, ordonne une expertise..."
L'expert commis avait reçu notamment pour mission de fournir tous renseignements sur l'état et la nature du mur abattu et d'indiquer l'état du mur reconstruit. Il était d'ailleurs énoncé dans les motifs
qu'il n'était versé aux débats aucune pièce permettant d'accréditer que le mur antérieur était en schiste, que le nouveau était tel que décrit par la SCI LE SEVIGNE et de fixer "l'éventuel" préjudice des occupants de la résidence construite par la SCI. Contrairement aux allégations de l'intimée, le Tribunal ne s'était alors pas prononcé sur le principe d'une remise en état à l'identique et n'avait pas simplement ordonné une expertise afin d'évaluer le montant de cette remise en état.
Aux termes du jugement déféré, les premiers juges ne pouvaient eux-mêmes considérer que la décision susvisée avait un caractère définitif sur la faute commise par la Société HOCHE IENA PARTICIPATION ni même viser ledit jugement en limitant les effets d'une péremption de l'instance, qui avait été constatée sans réserve par le juge de la mise en état (aux termes d'une ordonnance du 24 Avril 2001, non frappée d'appel) et qui empêchait, selon l'article 389 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'opposer ou de se prévaloir des actes de la procédure périmée. Force est de constater que l'intimée, qui écrit qu'en réalité c'était même l'instance toute entière qui devait, face à une décision mixte, échapper à la péremption, ne peut demander à la Cour de statuer "en dépit de la décision du juge de la mise en état".
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé pour les demandes de la SCI LE SEVIGNE être déclarées irrecevables comme prescrites.
Il n'apparaît toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de la Société HOCHE IENA PARTICIPATION les frais irrépétibles par elle exposés.
Succombante, la SCI LE SEVIGNE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de la SCI LE SEVIGNE dirigées contre la Société HOCHE IENA PARTICIPATION,
REJETTE toute demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI LE SEVIGNE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
C. LEVEUF
S. X...
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