Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2022. 2221853
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221853
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'IAC de Paris n'a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée.
Elle soutient que son contrat de travail n'a pas été renouvelé en raison d'un déménagement. Or, ce dernier n'interviendra que dans 4 ou 5 ans. Cette mesure la place dans une situation financière difficile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'IAC de Paris n'a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée. Elle s'est bornée à verser au dossier un courriel non daté adressé à Mme A. Elle a donc été invitée, par lettre du 22 novembre 2022 déposée sur la plateforme télérecours, à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête, en produisant la décision de rejet de sa demande ou le courrier justifiant de cette demande auprès de l'administration. La requérante n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni la décision attaquée qui lui était demandée, ni la copie de sa demande et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris le 20 décembre 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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