Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Septembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société SCCV NANTES EGALITE
7 Rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Caroline FEVRIER, avocate au sein du même barreau
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
1 Rue Lucien Bagrin
44100 NANTES
assisté de Maître Stéphane VALLEE, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Anne-Lise LE BRUN, avocate au sein du même barreau
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 juillet 2024
date des débats : 04 juillet 2024
délibéré au : 26 septembre 2024
RG N° N° RG 24/01312 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6QR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Gilles APCHER,
CCC à Maître Stéphane VALLEE + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile de construction vente NANTES EGALITE (ci-après la SCCV NANTES EGALITE) est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain situé 1 rue Lucien Bagrin - Section IP - n°32– 44000 NANTES.
Suivant procès-verbal de Maître [V] [T], Commissaire de Justice à NANTES, en date du 5 avril 2024, la SCCV NANTES EGALITE a fait constater l’occupation du bien immobilier susvisé par Monsieur [Z] [X].
Par acte de Commissaire de justice du 22 avril 2024, la SCCV NANTES EGALITE a fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judicaire de NANTES, aux fins de :
- Juger que la SCCV NANTES EGALITE a qualité et intérêt à agir aux fins de demander l’expulsion de Monsieur [X] et de tous occupants de son chef de l’immeuble sis 1 rue Lucien Bagrin à NANTES (44100), parcelle cadastrée Section IP n°32 ;
- Recevoir la SCCV NANTES EGALITE en ses demandes ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [X] de l’immeuble sis 1 rue Lucien Bagrin à NANTES (44100), parcelle cadastrée Section IP n°32, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Juger qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions des articles L.412-1, L.412-2, L.412-4 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de la voie de fait permettant l’occupation en violation des dispositions de l’article 544 du code civil ;
- Juger que la présente expulsion s’appliquera aux matériels, marchandises, caravanes et véhicules leur appartenant ou dont ils auraient la détention ;
- Autoriser la SCCV NANTES EGALITE à se faire assister de la force publique ;
- En tant que de besoin, faire défense à l’encontre de Monsieur [X] et de tous occupants de son chef, d’occuper de quelque manière que ce soit et sous quelque forme ledit bien ;
- Commettre à cet effet la SARL HNJURIS, Commissaires de Justice à NANTES, de constater tout manquement à cette interdiction, d’en identifier les auteurs, les interpeler, les mettre en demeure de cesser toute occupation ;
- Condamner Monsieur [X] à payer à la SCCV NANTES EGALITE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du procès-verbal d’huissier de Maître [T] en date du 5 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024, lors de laquelle la SCCV NANTES EGALITE, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en rappelant que le bien squatté par Monsieur [X] est voué à la démolition dans le but de construire des 57 logements sociaux et que ce dernier y a pénétré par voie de fait en fracturant la poignée et en changeant le barillet, ajoutant que la seul fait de s’approprier les lieux par la pose d’une serrure constitue une appropriation illicite du bien caractérisant la voie de fait. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [Z] [X], s’agissant notamment de ses demandes de délais supplémentaires et a demandé l’expulsion immédiate, faisant notamment valoir que des particuliers ne peuvent subir des occupations illicites au motif que les pouvoirs publics se montreraient défaillants dans la mise à disposition de logements sociaux.
Monsieur [Z] [X], assisté de son conseil, s’opposant aux prétentions de la SCCV NANTES EGALITE, formule les demandes suivantes :
Constater sa situation de précarité financière et sociale ;
Constater qu’il justifie de ses démarches aux fins de relogement ;
Dire et juger qu’il n’est pas rentré dans les lieux par voie de fait ;
En conséquence,
Faire application des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des Procédures civiles d’exécution en lui accordant le délai légal de deux mois pour quitter les lieux mais également, le cas échéant, le bénéfice de la trêve hivernale ;Constater l’absence d’urgence pour la demanderesse à reprendre les lieux ;
Dire et juger qu’au regard des intérêts de la demanderesse mais également de la situation financière et sociale du défendeur, il y aura lieu à prononcer des délais à expulsion supplémentaires ;
Dire et juger qu’il bénéficiera d’un délai pour rester dans les lieux jusqu’au terme d’un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux ;
Débouter la demanderesse de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’Aide Juridictionnelle.
Monsieur [Z] [X], assisté de son conseil, a rappelé l’existence d’un droit au logement et a précisé sa situation sociale et économique. Il a indiqué être actuellement sans emploi et avoir effectué de nombreuses demandes de logement social, aujourd’hui toujours sans réponses. Il est également déclaré que la voie de fait est fermement contestée, la porte étant déjà ouverte lors de son entrée dans les lieux et qu’actuellement l’occupation des lieux est paisible. Il a enfin fait valoir l’absence d’urgence à l’expulsion, sollicitant un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion :
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code Civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l'expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat établi par Maître [T], commissaire de justice, en date du 5 avril 2024, permettent d’établir que le logement dont La SCCV NANTES EGALITE est propriétaire, situé 1 rue Lucien Bagrin - Section IP - n°32– 44000 NANTES, est actuellement occupé sans droit ni titre par Monsieur [Z] [X].
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [Z] [X] qui sera donc tenu de rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Il convient toutefois de débouter La SCCV NANTES EGALITE de sa demande d’astreinte, l’octroi du concours de la force publique étant suffisant pour garantir l’exécution de la présente décision.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit en l’état à la demande de « défense d’occuper », non fondée dans le cadre de la présente demande d’expulsion déjà satisfaite.
Sur les délais d’expulsion :
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
L’alinéa 2 de ce même article prévoit les conditions dans lesquelles le juge peut supprimer ou réduire ce délai de deux mois, notamment lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que la personne est entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, en prenant en considération notamment, la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Ces dernières dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Enfin, l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit également qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion durant la période dite de « trêve hivernale », sauf lorsque l’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 5 avril 2024 fait état de la présence de traces de limaille fraiche sur les marches menant à l’entrée de la maison, mentionne que le barillet de la serrure ne correspond pas à la clé fournie par les propriétaires, et que la poignée est cassée.
Monsieur [Z] [X] explique avoir changé la serrure dans le but de lui assurer une sécurité dans ces lieux et d’éviter que d’autres personnes puissent y pénétrer.
Dès lors, si l’entrée par effraction de Monsieur [Z] [X] ne peut être démontrée, il n’est pas contesté que celui-ci a commis une dégradation de la porte caractérisant une volonté manifeste de s’approprier frauduleusement les lieux et d’en bénéficier de manière exclusive.
Si Monsieur [Z] [X] revendique un droit au logement, force est de constater qu’il n’entend pas partager les lieux avec d’autres occupants dans la même situation que lui.
Par conséquent, il convient de considérer la mauvaise foi de l’intéressé et la caractérisation d’une voie de fait dès lors que Monsieur [Z] [X] s’est introduit dans les lieux sans l’accord du propriétaire, a procédé au changement de la serrure et s’y est maintenu en revendiquant un droit au logement sans la moindre tentative de conciliation avec le propriétaire.
Dès lors, Monsieur [Z] [X] ne pourra bénéficier du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
De même, il y a lieu de déroger à la période dite de « trêve hivernale » prévue par les dispositions de l’article L.412-6 du code des expulsions locatives.
Pour les mêmes motifs, la demande de délai supplémentaire d’un an formulée par Monsieur [Z] [X] devra être rejetée, en dépit des difficultés invoquées par ce dernier pour retrouver un logement et peu important la caractérisation ou non d’une urgence par le bailleur.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 5 avril 2024, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SCCV NANTES EGALITE de sa demande formulée à l’encontre de Monsieur [Z] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [Z] [X] est occupant sans droit ni titre du logement appartenant à la société civile de construction vente NANTES EGALITE, situé 1 rue Lucien Bagrin - Section IP - n°32– 44000 NANTES ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [X] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DÉBOUTE la société civile de construction vente NANTES EGALITE de sa demande d’astreinte ;
DIT que l’expulsion pourra intervenir sans application des délais prévus par les articles L.412-1, L. 412-2, L.412-4 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution eu égard à l’existence d’une voie de fait ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande de délai supplémentaire d’un an formulée au titre des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 5 avril 2024, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE la société civile de construction vente NANTES EGALITE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment