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Tribunal Administratif de Montpellier, 14 octobre 2024. 2402147

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2402147

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. D A et Mme B A, représentés par la SELARL ACOCE, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 0341542300015 du 31 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Mauguio a délivré un permis de construire à la SNC Les Peupliers Mauguio en vue de la construction d'un immeuble collectif de 24 logements dont 7 sociaux sur un terrain sis 81 chemin des Peupliers, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio, ou de tout autre succombant, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la SNC " PEUPLIERS MAUGIO ", représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à ce que chacune des parties conserve la charge des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Mauguio, représentée par la SCP CGCB, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à ce que chacune des parties conserve la charge des frais exposés en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, M. et Mme A déclarent se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B A, à la SNC " PEUPLIERS MAUGIO " et à la commune de Mauguio. Fait à Montpellier, le 14 octobre 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 octobre 2024. La greffière, M. C

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