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Cour de cassation, 24 février 1993. 90-45.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.972

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alfred X..., demeurant à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de la société anonyme Presse Alliance, dont le siège est à Paris (12e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., E..., G..., Z..., C..., D..., B..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société Presse Alliance, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1990), que M. X..., né en 1923, ancien résistant, est entré au service du journal France-Soir en octobre 1945 ; que, le 30 septembre 1988, il a été invité à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1989 ; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 2 de la loi du 28 février 1947 qui déclare sans effet tous les actes qui porteraient atteinte aux droits et à la situation existants de ceux qui assurent l'administration, la direction ou la rédaction d'un journal qu'ils ont été autorisés à faire paraître et qui n'opère ainsi aucune distinction selon la nature ou les motifs de ces actes, ni ne prévoit de limitation dans le temps à son application, la cour d'appel, qui avait constaté que celle-ci n'avait pas fait l'objet d'abrogation, ni expresse, ni tacite, et qu'elle ne pouvait avoir été abrogée par désuétude mais a néanmoins refusé de l'appliquer à la mise à la retraite, prononcée d'office, qui portait atteinte aux droits de M. X..., a ainsi violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1er du Code civil ; Mais attendu que la loi n8 47-345 du 28 février 1947, portant suppression de l'autorisation préalable de faire paraître un journal ou un écrit périodique, n'ayant eu pour objet que de préserver les droits des journaux de la Résistance et leur indépendance, la cour d'appel a décidé à bon droit que la mise à la retraite de M. X..., réalisée conformément à l'article L. 122-14-13 du Code du travail et à l'article 51 de la convention collective des journalistes, n'était pas contraire à la loi du 28 février 1947 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Presse Alliance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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