Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04863 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI7A
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2021 - tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 19/00730
APPELANTE
S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENT représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien AUCHET, avocat au barreau du Val d'Oise, substitué par Me Sébastien PINGUET, avocat au barreau du Val d'Oise
INTIMEE
Association LES TOUS PETITS prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau des Hauts de Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Mme Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
L'association « Les tout petits », intervenant dans l'accueil d'enfants et d'adultes poly handicapés a entrepris la création d'un établissement médico-social au sein du siège social de l'association dans un immeuble dont elle est propriétaire, à [Localité 4].
Les lots Terrassement, VRD, gros 'uvre, maçonnerie, ravalement, plâtrerie, menuiseries intérieures et mobilier ont été confiés à la SARL Entreprise Construction Bâtiment (ECB) suivant devis du 7 septembre 2016 pour un montant de 480 000 euros HT (576 000 euros TTC).
Le marché, signé sur la base de ce devis le 23 septembre 2016, a été modifié par avenant à la suite d'acceptation de travaux supplémentaires. Il prévoyait un début de travaux le 20 septembre 2016 et une fin de chantier le 31 octobre 2017.
Les travaux ont débuté le 17 octobre 2016 pour s'achever le 11 décembre 2017, la réception intervenant par procès-verbal du 22 mars 2018.
Le 28 décembre 2017, la SARL ECB a présenté un projet de décompte général définitif au maître d''uvre ainsi qu'une facture à hauteur de 38 437,66 euros TTC. Elle n'a été réglée qu'à hauteur de 9 230,77 euros TTC, le maître d'ouvrage, suivant les observations du maître d''uvre, ayant appliqué des pénalités de retard, une moins-value concernant les installations de chantier et une retenue pour un désordre tenant à une épaisseur de chape insuffisante.
Le 15 novembre 2018, la SARL ECB a adressé une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure à l'association de lui régler les sommes restant dues selon elle. Face au refus opposé, elle l'a assigné devant le tribunal de grande instance d'EVRY en paiement de la somme de 29 206,99 euros TTC.
Le tribunal, par jugement en date du 12 février 2021 a :
Condamné l'association « Les tout petits » à payer à la SARL ECB la somme de 2 045,40 euros TTC au titre du solde restant dû ;
Dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2018 ;
Dit que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamné l'association « Les tout petits » aux dépens avec distraction au profit de la société EVODROIT ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La SARL ECB a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 12 mars 2021.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er février 2022, la SARL ECB demande à la cour de :
LA DECLARER recevable et bien fondée en son appel
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Évry du 12 février 2021 en toutes ses dispositions, hormis sur le rejet de la moins-value tirée de l'épaisseur de la chape.
REJETER l'appel incident de l'Association LES TOUT PETITS
DEBOUTER l'Association LES TOUT PETITS de toutes fins, moyens et prétentions
DIRE ET JUGER que les déductions proposées par le maître d''uvre de l'opération ne sont pas justifiées et que la facture 17-0432 de la société ECB est due intégralement
En conséquence,
CONDAMNER l'Association LES TOUT PETITS à verser à la société ECB la somme de 29 206,99 euros au titre du solde de travaux.
DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2018, avec bénéfice de l'anatocisme.
CONDAMNER l'Association LES TOUT PETITS à verser à la société ECB la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER l'Association LES TOUT PETITS à verser à la société ECB une indemnité de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
CONDAMNER l'Association LES TOUT PETITS en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP EVODROIT, conformément aux termes de l'article 699 du CPC.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, l'association « Les touts petits » demande à la cour de :
LA DECLARER recevable et bien fondée en ses observations et conclusions.
- CONFIRMER le jugement déféré s'agissant des demandes rejetées de la SARL ECB.
- INFIRMER le jugement déféré s'agissant de la seule condamnation ordonnée au paiement de la somme de 2.045,40 euros au titre du solde du marché de la société ECB, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018 et capitalisation, dès lors que toutes les demandes de la société ECB doivent être rejetées.
CE FAISANT :
- DECLARER la société ECB irrecevable et mal fondée en l'intégralité de ses demandes dirigées contre l'association LES TOUT PETITS,
- DEBOUTER la société ECB de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel
- CONDAMNER la société ECB au remboursement des sommes trop perçues au titre de son marché à hauteur de 10.557,40 euros TTC,
- CONDAMNER la société ECB à verser à l'association LES TOUT PETITS une indemnité de 7.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarra JOUGLA, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2023 et mise en délibéré au 7 juin 2023.
MOTIVATION
Sur le solde du marché
Sur les pénalités de retard
Le tribunal a retenu des pénalités de retard à la charge de la SARL ECB à hauteur de 23 040 euros, considérant que les 40 jours calendaires de retard, non contestés, étaient imputables à la seule SARL ECB dès lors qu'elle n'établissait pas que ce retard était dû à des intempéries extraordinaires.
La SARL ECB sollicite l'infirmation du jugement au motifs que, selon elle, les retards qu'elle ne conteste pas, sont dus à la fois au comportement d'autres entreprises sur le chantier, retardant sa propre intervention, et à des intempéries dont elle établit la réalité en produisant des bulletins météorologiques. Elle ajoute que, même si des déclarations acceptées et signées par le maître d'ouvrage n'ont pas été faites en cours de chantier, le maître d''uvre n'ignorait pas cette situation. En tout état de cause, si des pénalités de retard devaient être retenues, la SARL ECB demande à ce qu'elles soient modérées en application de l'article 1152 du code civil.
L'association « LES TOUT PETITS » sollicite la confirmation du jugement aux motifs que les relevés météorologiques ont été communiqués après la réception du chantier alors que les déclarations auraient dû être faites pour chaque intempérie au jour même de sa survenue. Elle ajoute que le caractère extraordinaire n'est pas démontré ; que les relevés ne permettent pas d'identifier les jours concernés et de vérifier s'ils correspondaient à des jours de chantier ouvrés ; qu'ils concernent une ville ([Localité 5]) située dans un autre département que [Localité 4].
Réponse de la cour :
A titre liminaire il convient d'indiquer qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 au regard de la date de signature du marché, intervenue avant l'entrée en vigueur de ce texte.
L'article 1134 code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort, enfin, de l'article 1152 du code civil dans sa version applicable aux faits, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l'espèce, les relations contractuelles des parties sont régies par les pièces suivantes :
Le marché
Un Cahier des Clauses Administratives Particulières
Un CCTP
Le cahier des clauses administratives générales travaux visé dans le cahier des clauses administratives particulières
L'article 4.1 du CCAG Travaux fixe la liste des pièces constitutives d'un marché et précise également qu'en cas de contradiction entre les stipulations contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre indiqué, à savoir :
Acte d'engagement et ses annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;
Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ;
Programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux dispositions de l'article 28.2 et comportant les dates de début et de fin de travaux ;
Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), contenant la description des ouvrages et les spécifications techniques
Le marché signé et le cahier des clauses administratives particulières prévoient l'application possible de pénalités de retard.
Le marché indique que le chantier démarre le 20 septembre 2016 pour s'achever le 31 octobre 2017, prévoyant des pénalités de retard fixées à 1/1 000ème du montant TTC du marché par jour calendaire, et plafonnées à 5% dudit montant.
L'article 3-51 du cahier des clauses particulières indique qu'en cas de retard sera appliquée une pénalité de 1/1 000ème du montant HT du marché de base par jour de retard.
Au regard de l'ordre de préséance établi par le cahier des clauses administratives générales, il convient de retenir le mode de calcul des pénalités de retard prévu par le marché, soit un calcul basé sur le montant TTC des travaux. Sur le point de savoir si le montant doit être celui du marché du 23 septembre 2016 ou celui-ci augmenté des avenants, le marché ne comporte aucune précision, alors que le cahier des clauses administratives particulières indique qu'il s'agit du montant du « marché de base ». En conséquence, le montant servant de base au calcul d'éventuelles pénalités de retard sera celui retenu dans le marché initial (de base) du 23 septembre 2016 : 576 000 euros TTC.
Il n'est pas contesté que le chantier qui devait s'achever le 31 octobre 2017 ne l'a été que le 11 décembre de la même année, soit un retard de 40 jours calendaires.
L'article 3-4 du cahier des clauses administratives particulières prévoit une possibilité de « prolongation de délai » pouvant être accordées aux entreprises dans les cas suivants :
Intempéries jugées extraordinaires (déclaration acceptée et signée par le maître d'ouvrage, le jour même de l'intempérie. En cas de litige : « Service de la météorologie nationale »)
Faits de grève à caractère général et national
Faits de guerre
Il n'est pas contesté qu'aucune déclaration n'a été faite sur le temps du chantier selon les formes prévues par le cahier des clauses administratives particulières. Mais au surplus, il doit être considéré que les bulletins fournis par la SARL ECB et détaillant les précipitations sur une année ne rapportent pas la preuve d'intempéries de nature extraordinaires, seules à même de conduire à un allongement des délais. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirme la SARL ECB, les retards la concernant ont été régulièrement pointés lors des différentes réunions de chantier, et notamment dans les comptes rendus n°36, 37, 40 ou encore 43, sans qu'à aucun moment elle ne fasse valoir des intempéries justifiant la situation. Enfin, la SARL ECB ne démontre pas plus que les retards seraient imputables à d'autres entreprises alors même que seuls les siens sont soulignés par le maître d''uvre dans les comptes rendus.
Ainsi, c'est à juste titre que le jugement a retenu que des pénalités de retard avaient été appliquées à raison par le maître d''uvre puis le maître d'ouvrage. Le montant contractuellement prévu n'apparaît ni excessif ni disproportionné, il n'y a donc pas lieu à modération sur le fondement de l'article 1152 du code civil, et le jugement ayant retenu un montant de 23 040 euros TTC sera confirmé.
Sur les frais d'installation de chantier
Le tribunal a considéré que la somme de 8 985,60 euros TTC avait été retirée à juste titre du décompte général définitif par le maître d''uvre dès lors que la SARL ECB ne rapportait pas la preuve que les installations de chantier avaient été maintenues sur site pendant toute la durée des travaux.
La SARL ECB rappelle que le devis accepté prévoit des installations de chantier pour une durée de 12 mois et un prix de 18 720 euros HT ; que si les installations ont été démontées après six mois du parking où elles se trouvaient, elles ont été maintenues sur site, au sous-sol, ce qui a représenté un coût, étant précisé que le marché est, par ailleurs, un marché à forfait.
L'association « Les tout petits » sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour :
L'article 1793 du code civil énonce que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Le forfait interdit toute augmentation du prix par l'entreprise sans accord préalable du maître d'ouvrage. En revanche, le prix dû ne peut l'être qu'en tant que les prestations envisagées ont été exécutées.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le marché passé entre la SARL ECB et l'association « Les tout petits » est un marché à forfait. Dans ce cadre, était prévu la mise à disposition d'installations de chantiers, détaillées comme suit dans la facture FA17-0432 : Amené et repli du matériel, 1 réfectoire, 1 sanitaire, 1 vestiaire, raccordement en eau et électricité de l'ensemble, dispositif de sécurité.
Les installations de chantier ont été chiffrées à 18 720 euros HT, ramenées à la somme de 11 232 euros HT par le maître d''uvre refusant de retenir la somme de 7 488 euros HT sollicitée dans le projet de décompte général définitif.
Le maître d''uvre précise, dans un courrier du 3 mai 2018, que les installations ont été retirées après six mois pour libérer le parking et que les « installations sociales (ont été) transférées dans le sous-sol du bâtiment ».
Il ressort de ce qui précède que si la configuration des installations de chantier a évolué après six mois, celles-ci étant déplacées du parking au sous-sol, elles sont demeurées sur le chantier et c'est donc à juste titre que la SARL ECB a réclamé le paiement d'une somme de 7 488 euros HT correspondant au temps de lise à disposition restant.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la somme réintégrée dans le décompte final du solde restant dû.
Sur la moins-value appliquée au titre de l'épaisseur insuffisante de la chape
Le tribunal a refusé de procéder à une réfaction de moitié sur le prix de la dalle réalisée au motif que l'association « Les tout petits » ne rapportait pas la preuve d'une épaisseur de 6 cm contractuellement prévue.
La SARL ECB demande la confirmation du jugement sur ce point indiquant que ni le devis, ni le marché ne prévoit d'épaisseur pour la chape ; que le DTU préconise une épaisseur de 3 cm, ce qui a été réalisé ; que les difficultés rencontrées (pose d'un toilette) sont dues à l'intervention du plombier et non à la hauteur de la chape ; que les plans d'exécution mentionnent une cote de niveau sol fini respectée ; qu'enfin la chape a été réceptionnée sans réserve.
L'association « Les tout petits », pour sa part, sollicite l'infirmation affirmant que les propres plans d'exécution de la SARL ECB prévoit une hauteur de 6 cm calculée en additionnant la hauteur brute des dalles bétons réalisées à la hauteur fini avec sol souple. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, ce point a fait l'objet de réserve dans le procès-verbal de réception du 22 mars 2018.
Réponse de la cour :
L'article 1134 code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, et comme l'a justement retenu le tribunal judiciaire en première instance, aucune pièce contractuelle ne mentionne une hauteur de chape de 6 cm, alors, qu'à l'inverse, la norme NF DTU 26-2 P1-1 « Chapes à base de liant hydrauliques » préconise une épaisseur minimale des chapes de 3 cm. En outre, les plans d'exécution ne démontrent pas l'engagement de réaliser une chape de 6 cm, mais bien une hauteur sol fini de 6 cm incluant la chape (ou dalle béton) et le matériau de finition sol souple.
En conséquence, le jugement ayant intégré la somme de 6 412 euros TTC au décompte final sera confirmé.
Sur la moins-value relative aux travaux d'isolation
Le tribunal a rejeté la demande de l'association « Les tout petits » sans motivation.
La SARL ECB sollicite la confirmation du jugement et précise que la preuve d'une erreur du maître d''uvre n'est pas rapportée par l'association « Les tout petits ».
L'association « Les tout petits » sollicite que soit écartée du décompte final une somme de 5 175 euros HT, soit 6 210 euros TTC correspondant à des travaux d'isolation non-réalisés par la SARL ECB.
Réponse de la cour :
Il ressort des pièces produites que le marché signé le 23 septembre 2016 entre la SARL ECB et l'association « Les tout petits » a fait l'objet de deux avenants :
Avenant n°1 du 17 mars 2017 modifiant le montant du marché pour le porter à la somme totale de 487 825 euros HT (585 390 euros TTC) après déduction de la somme de 5 175 euros HT au titre de l'isolation et l'ajout de celle de 13 000 euros HT au titre des fondations
Avenant n°2 du 1er septembre 2017 modifiant le montant du marché pour le porter à la somme totale de 495 459,20 euros HT (594 551,04 euros TTC) après ajout du cloisonnement de la salle Snozelen en sous-sol.
Ainsi, il est établi que le coût de l'isolation a été retiré du montant du marché dès l'avenant du 17 mars 2017, et il n'est démontré aucune erreur du maître d''uvre contrairement à ce qui est affirmé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Solde restant dû à la SARL ECB
Il ressort des développements qui précèdent et des écritures et demandes des parties que le montant du marché s'établit à la somme de 592 761,84 euros TTC dont il convient de déduire les règlements non contestés effectués à hauteur de 554 324,07 euros TTC.
Le solde est de 38 437,77 euros, dont doivent être déduits les pénalités de retard à hauteur de 23 040 euros TTC et le règlement de 9 230,77 euros effectués par l'association « Les tout petits ».
Le solde restant dû est donc de 6 167 euros TTC. L'association « Les tout petits » sera condamnée à verser cette somme à la SARL ECB, et elle produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 15 novembre 2018.
2. Sur la demande au titre de la résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance qui ne peut constituer un abus de droit.
L'abus de droit exige un acte de mauvaise foi caractérisé et démontré, et il ne suffit pas d'évoquer un préjudice subi.
En l'espèce, il n'est démontré aucun acte de mauvaise foi caractérisé de la part de l'association « Les tout petits » par la SARL ECB. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3. Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'association « Les tout petits » succombant sera condamnée au dépens de l'instance d'appel et au versement d'une indemnité de 2 000 euros à la SARL ECB sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a retenu des pénalités de retard à hauteur de 23 040 euros TTC, rejeté les demandes de l'association « Les tout petits » au titre de la chape, condamné celle-ci aux dépens et rejeté les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l'association « Les tout petits » à payer à la SARL Entreprise Construction Bâtiment la somme de 6 167 euros TTC au titre du solde du marché ;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2018 ;
DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SARL Entreprise Construction Bâtiment de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE l'association « Les tout petits » aux dépens de l'instance d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'association « Les tout petits » de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association « Les tout petits » à payer à la SARL Entreprise Construction Bâtiment la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,