Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, inculpé de coups ou violences volontaires et de tentative de vol,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 4 janvier 1989, confirmant une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt qui mentionne inexactement la date de naissance de Michel X... "n'apparaît pas avoir statué sur la demande de mise en liberté du demandeur, alors que le texte précité impose de se prononcer au plus tard dans les quinze jours de l'appel faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté" ; Attendu que l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant été formé le 21 décembre 1988, l'arrêt attaqué a été rendu le 4 janvier 1989 et que le délai prévu par l'article 194 alinéa 2 du Code de procédure pénale a été ainsi respecté ; que, contrairement à ce qui est allégué, et malgré l'erreur qui a pu être commise sur la date de naissance du demandeur, il résulte dudit arrêt et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation s'est prononcée sur la demande de mise en liberté que ce dernier avait présentée et non sur celle d'un coïnculpé ; Que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 194 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procureur général n'a pas soumis l'affaire avec son réquisitoire à la chambre d'accusation alors que le texte précité impose la production d'un réquisitoire" ; Attendu qu'en apposant la mention "avis conforme" sur le rapport établi par le procureur de la République à la suite de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction et concluant à la confirmation de cette dernière, le procureur général a établi le réquisitoire prévu par le texte visé au moyen, lequel dès lors ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation pour confirmer l'ordonnance entreprise a considéré que le maintien en détention s'imposait en raison du trouble apporté à l'ordre public, du risque de renouvellement et l'infraction et afin d'éviter une pression sur les témoins, alors que l'article 144 lui imposait d'indiquer et d'expliquer pourquoi la détention provisoire était l'unique moyen" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les circonstances dans lesquelles il aurait exercé des violences sur deux personnes dont l'une aurait subi une incapacité de travail personnel de plus de vingt jours, énonce notamment que cette agression a apporté à l'ordre public un trouble important, que X..., considere selon les renseignements fournis sur lui comme violent et alcoolique, a déjà été condamné pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel de plus de huit jours et que la détention doit être maintenue pour éviter le risque important de renouvellement de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par référence aux circonstances de l'espèce comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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