Cour de cassation, 20 juin 1989. 87-14.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.475
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie Industrielle et Commerciale de l'Ouest CICO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de la Société de Distribution des Produits d'AFRIQUE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Foussard, avocat de la Compagnie Industrielle et Commerciale de l'Ouest (CICO), de Me Vuitton, avocat de la Société de Distribution des Produits d'Afrique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 février 1987), la société de Distribution des produits d'Afrique (SDPA) a livré à la société Compagnie Industrielle et Commerciale de l'Ouest (CICO), deux chargements de bois dont elle n'a pu obtenir le règlement ; qu'ayant assigné CICO en paiement, les premiers juges ont condamné celle-ci à payer le montant des deux factures impayées ainsi que des dommages-intérets ;
Attendu que CICO fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé sa condamnation envers SDPA au paiement de la dette principale alors que, selon le pourvoi, d'une part CICO faisant valoir, dans ses conclusions d'appel, que SDPA avait accepté et conservé par devers elle l'acompte de 10 000 francs que lui avait remis la société Profilbois en paiement des livraisons ; qu'elle ajoutait qu'il était ainsi établi que le débiteur des factures de bois était bien la société Profilbois, et non elle-même ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché, comme le lui demandait CICO, si SDPA n'avait pas été avisée, dès avant la deuxième commande, de ce que la facturation devait être effectuée auprès de la société Profilbois, ce dont il résultait qu'en livrant la marchandise, sans réserves, elle avait accepté que cette société fût sa débitrice, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la date de l'assignation introductive d'instance SDPA n'avait pu obtenir le versement d'un acompte
quelconque et que c'était seulement par deux télex, postérieurs aux livraisons, que CICO lui avait demandé de facturer directement ces dernières à la société Profilbois, la cour d'appel a légalement justifié sa décision des chefs critiqués ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que CICO reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour avoir résisté abusivement à la demande de SDPA alors que, selon le pourvoi, n'ayant pas dit en quoi aurait consisté la faute par elle commise, susceptible de faire dégénérer en abus sa résistance à la demande de SDPA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les premiers juges ayant condamné CICO pour résistance abusive, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt qu'elle ait soutenu l'argumentation formulée par le moyen, que celui-ci mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable comme nouveau ;
Sur le troisième moyen :
Attendu enfin que CICO reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif alors que, selon le pourvoi, n'ayant pas dit en quoi aurait consisté la faute par elle commise susceptible de faire dégénérer en abus son droit d'appel à l'encontre de SDPA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que les premiers juges avaient à bon droit rejeté les moyens opposés par CICO la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir le caractère répétitif de l'argumentation développée devant elle, a pu estimer l'appel abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie Industrielle et Commerciale de l'Ouest CICO, envers la Société de Distribution des Produits d'Afrique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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