Texte intégral
Ordonnance n°209
N° RG 24/00207 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDY2
J.L.D. NIMES
06 mars 2024
[U]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 février 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 février 2024, notifiée le même jour à 18h30 concernant :
M. [R] [U]
né le 02 Octobre 1962 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 09 février 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 mars 2024 à 17h32, enregistrée sous le N°RG 24/1082 présentée par M. le Préfet de la Haute-Corse ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mars 2024 à 12h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 07 mars 2024 à 18h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [U] le 06 Mars 2024 à 14h48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [T], représentant le Préfet de la Haute-Corse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [O] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [R] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [R] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [U] a reçu notification le 6 février 2024 d'un arrêté du Préfet de la Haute-Corse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [R] [U] a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative le 6 février 2024, à 7h25, à [Localité 5].
Par arrêté de la même préfecture en date du 6 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 18h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 8 février 2024, le Préfet de la Haute-Corse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 février 2024, à 16h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 12 février 2024.
Par requête en date du 5 mars 2024, le Préfet d la Haute Corse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 mars 2024, à 12h34, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur [R] [U] déclare que :
- il travaille en France, il attend des indemnités par rapport à un accident du travail,
- il a un reçu d'EDF dans son dossier, il veut pouvoir récupérer ses affaires, il est en France depuis 14 ans,
- il souhaite avoir une semaine pour s'organiser car c'est infamant de revenir en Tunisie sans avoir pu mettre ses affaires en ordre.
Son avocat soutient que :
- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure,
- le retenu est en France depuis 14 ans, le retenu a une carte vitale, il est en arrêt maladie, il a eu des bulletins de salaire, il a des impôts sur le revenu, mais pour autant la Préfecture pouvait l'assigner à résidence avec un bail à son nom'
- le retenu souhaite pouvoir récupérer ses affaires.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il y a eu deux routing non exécutés,
- il y a eu une OQTF en 2022, et le retenu aurait pu être plus diligent pour s'organiser,
- le retenu devrait se rapprocher de ses amis pour récupérer ses affaires,
- en cas de 3e refus, le procureur de la République, sera saisi.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [R] [U] fait la demande d'une assignation à résidence. Cette demande est recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration avait obtenu des réservations aériennes le 19 février et le 26 février 2024 pour la Tunisie. Les diligences attendues de la part de la Préfecture ont été accomplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [U] :
Monsieur [R] [U] est pourvu d'un passeport en cours de validité. Il produit un contrat de bail à son nom et de nombreux arrêté maladie preuve d'une activité régulière sur le territoire national. Il explique que toute sa famille se trouve désormais en Tunisie. Il est d'accord pour la rejoindre mais souhaite légitimement mettre ses affaires en ordre sur le peu de temps dont il disposerait avant son retour au pays. Disposant de garantie de représentation, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder le bénéfice d'une assignation à résidence et d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [U] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée sur le fond ;
SUBSTITUONS à la mesure de rétention administrative une mesure d'assignation à résidence selon les modalités fixées comme suit :
FAISONS OBLIGATION à Monsieur [R] [U] de se maintenir à la disposition des Autorités, de fixer sa résidence à son domicile situé [Adresse 2] et de se présenter à partir du vendredi 08 mars 2024 à partir de 10h00, une fois par semaine au commissariat de police d'[Localité 4] ([XXXXXXXX01]).
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à [R] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [R] [U], pour notification au CRA,
Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
M. Le Préfet de la Haute-Corse,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 6],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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