Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1116 F-D
Recours n° H 23-60.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° H 23-60.105 en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2022 par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [F] a été inscrite à titre probatoire, par décision du 29 novembre 2019, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, dans la rubrique « traduction en langue anglaise » (H-02.01.01).
2. L'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, réunie le 25 novembre 2022, constatant que Mme [F] n'avait pas formulé de demande de réinscription, a décidé de ne pas la réinscrire, de ce fait.
3. Mme [F] a formé un recours contre cette décision.
Examen du grief
Exposé du grief
4. Mme [F] fait valoir que si elle a oublié de solliciter sa réinscription dans le délai imparti c'est à cause, d'une part, des circonstances exceptionnelles induites par la crise de la covid 19, d'autre part, du cycle de renouvellement différent de son épouse, également experte assermentée, qui l'a induite en erreur.
Réponse de la Cour
5. L'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année.
6. Mme [F] n'ayant pas satisfait à cette exigence, le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.
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