Tribunal Administratif de MELUN, 15 février 2024. 2112035
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2112035
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. C B et Mme A B, représentés par Me Clavier, demandent au tribunal :
1°) de condamner Voies navigables de France à leur verser une somme de 828 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 aout 2021 et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des dommages subis par leur clôture ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers frais et dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, Voies navigables de France conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, une somme de 2 828 euros ayant été versée aux requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Les requérants demandent la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de
828 euros en raison des dommages subis par leur clôture. Postérieurement à l'introduction de la requête, Voies navigables de France a versé aux intéressés la somme de 2 828 euros. Le versement de cette somme, qui est supérieure à la somme demandée par les requérants, a eu pour effet de faire perdre leur objet aux conclusions indemnitaires. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme B.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D née B et à Voies navigables de France.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2112035
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