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Tribunal Administratif de MELUN, 15 février 2024. 2112035

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2112035

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. C B et Mme A B, représentés par Me Clavier, demandent au tribunal : 1°) de condamner Voies navigables de France à leur verser une somme de 828 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 aout 2021 et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des dommages subis par leur clôture ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers frais et dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, Voies navigables de France conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, une somme de 2 828 euros ayant été versée aux requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Les requérants demandent la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 828 euros en raison des dommages subis par leur clôture. Postérieurement à l'introduction de la requête, Voies navigables de France a versé aux intéressés la somme de 2 828 euros. Le versement de cette somme, qui est supérieure à la somme demandée par les requérants, a eu pour effet de faire perdre leur objet aux conclusions indemnitaires. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme B. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D née B et à Voies navigables de France. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2112035

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