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Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-10.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.674

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Volvo-France, société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Rambouillet Automobiles, société anonyme, dont le siège est à Rambouillet (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Volvo-France, de Me Guinard, avocat de la société Rambouillet Automobiles, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Paris, 3 novembre 1988), que, par lettre recommandée reçue le 21 avril 1988, la société Volvo France (société Volvo) a résilié, avec effet au 21 juillet suivant, le contrat de concession à durée indéterminée, portant sur la vente des voitures particulières et des pièces détachées de sa marque, la liant à la société Rambouillet automobiles (la société), en invoquant contre celle-ci un certain nombre de griefs ; que, par une seconde lettre recommandée reçue le 23 juin 1988, elle a déclaré, en invoquant de nouveaux griefs, résilier le contrat avec effet immédiat ; que la société a contesté les reproches qui lui étaient adressés et, une mise en demeure à la société Volvo étant restée infructueuse, a demandé au juge des référés d'ordonner le rétablissement des relations contractuelles entre les parties ; que la cour d'appel, après avoir retenu que l'appréciation des griefs allégués par la société Volvo constituait une difficulté sérieuse échappant à la compétence du juge des référés, a décidé que la résiliation immédiate résultant de la seconde lettre recommandée était constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'elle devait faire cesser ; Attendu que la société Volvo fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société alors, selon le pourvoi, qu'après avoir constaté que la société Volvo avait notifié par lettre recommandée du 21 avril 1988 son intention de résilier le contrat à compter du 21 juillet suivant, en raison de fautes dont elle estime n'avoir pas à apprécier le bien fondé, la cour d'appel ne pouvait ordonner, postérieurement à cette date du 21 juillet 1988, la reprise des relations contractuelles sans méconnaître les conséquences légales de sa propre décision, en violation des articles 455 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel pouvait décider la reprise des relations contractuelles entre les parties, dès lors qu'elle faisait ressortir que les mesures ordonnées consistaient, pour la société Volvo, à honorer les commandes que le concessionnaire pouvait lui passer entre le 23 juin et le 21 juillet 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Volvo-France, envers la société Rambouillet Automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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