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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 98-85.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-85.906

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thomas, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, escroqueries en bande organisée, recels, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant les obligations du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 139 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'autorité de chose jugée ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance du juge d'instruction du 20 août 1998 ajoutant, au contrôle judiciaire ordonné par la chambre d'accusation le 6 août 1998, trois obligations supplémentaires ; "alors, d'une part, que, si une modification du contrôle judiciaire est toujours possible en cours d'instruction, c'est à la condition que cette modification soit rendue nécessaire par le déroulement et l'évolution de l'instruction ; que, faute d'expliquer en quoi, entre le 6 août 1998 et le 20 août 1998, l'évolution de l'information eût rendu nécessaires de nouvelles mesures de sûreté, et de répondre sur ce point au mémoire du mis en examen qui contestait qu'une telle nécessité se fût produite, la chambre d'accusation a totalement privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser aucun changement de fait ou de droit justifiant qu'il fût porté atteinte à la décision qu'elle-même avait prise le 6 août 1998, la chambre d'accusation a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'obligation de contrôle judiciaire consistant en la fourniture d'un cautionnement de 1 million de francs ; "aux motifs que cette obligation est justifiée, compte tenu non seulement des possibilités financières réelles ou supposées du mis en examen ainsi qu'aux fonds dont il dispose, que de l'importance du préjudice subi par les établissements bancaires dont l'indemnisation doit être garantie ; "alors, d'une part, que le montant du cautionnement doit être fixé en fonction des ressources effectives du mis en examen, et non pas de ses ressources "supposées" ; que la chambre d'accusation a ainsi violé l'article 138 2-11 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que, en estimant déjà démontré le préjudice subi par les parties civiles, la chambre d'accusation a préjugé du fond et violé le principe de la présomption d'innocence ; "alors, enfin, que, faute de préciser sur quels éléments elle se fonde pour affirmer que Thomas X... disposerait de "fonds", la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Thomas X..., mis en examen des chefs d'escroqueries, escroqueries en bande organisée, recels, faux et usage, a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par un arrêt de la chambre d'accusation du 6 août 1998 et soumis à diverses obligations ; que, par ordonnance du 20 août suivant, le juge d'instruction a modifié ce contrôle judiciaire en imposant des obligations nouvelles, soit celles de ne pas rencontrer certaines personnes et de fournir un cautionnement d'un million de francs ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation retient qu'il existe à l'encontre de Thomas X... des indices sérieux faisant présumer sa participation active, au sein d'une bande organisée, à des escroqueries commises par l'émission de traites de complaisance et de cavalerie ainsi que de fausses factures, causant aux établissements bancaires et financiers concernés un préjudice estimé à plusieurs centaines de millions de francs, que des sommes importantes ont été récupérées par l'ensemble des acteurs de l'opération et que l'intéressé, gérant de fait de la société Acrotex, est à l'origine de l'émission d'effets impayés tirés sur et par cette société pour un montant total de plus de 12,5 millions de francs et du transfert vers l'étranger de plusieurs dizaines de millions de francs ; Que les juges énoncent qu'en application de l'article 139, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, à tout moment, au regard des nécessités de l'instruction, modifier les obligations d'un contrôle judiciaire et que l'obligation de verser un cautionnement est justifiée, compte tenu tant des possibilités financières de Thomas X... et des fonds dont il dispose quelle qu'en soit l'origine, que de l'importance du préjudice subi par les établissements bancaires dont l'indemnisation doit être garantie ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié la nécessité de modifier les obligations du contrôle judiciaire et le montant du cautionnement au regard des ressources de la personne mise en examen, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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