Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2022. 2200210
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2200210
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. C A demande au tribunal de ramener à quatre points le retrait opéré sur son permis de conduire par le ministre de l'intérieur à la suite de l'infraction qu'il a commise le 24 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le retrait supplémentaire de quatre points sur le permis de conduire de M. A a été supprimé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a commis, le 24 août 2021, à 10h15, une infraction au code la route. L'intéressé ayant réglé l'amende liée à cette infraction, le ministre de l'intérieur a procédé, le 1er octobre 2021, à un retrait de quatre points de son permis de conduire. Toutefois, par une décision du 19 novembre 2021, ce même ministre a informé M. A d'un second retrait de quatre points de son permis de conduire fondé sur la même infraction. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce second retrait de points.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a supprimé le second retrait de quatre points. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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