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Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2022. 2200210

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2200210

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. C A demande au tribunal de ramener à quatre points le retrait opéré sur son permis de conduire par le ministre de l'intérieur à la suite de l'infraction qu'il a commise le 24 août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le retrait supplémentaire de quatre points sur le permis de conduire de M. A a été supprimé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " . 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a commis, le 24 août 2021, à 10h15, une infraction au code la route. L'intéressé ayant réglé l'amende liée à cette infraction, le ministre de l'intérieur a procédé, le 1er octobre 2021, à un retrait de quatre points de son permis de conduire. Toutefois, par une décision du 19 novembre 2021, ce même ministre a informé M. A d'un second retrait de quatre points de son permis de conduire fondé sur la même infraction. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce second retrait de points. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a supprimé le second retrait de quatre points. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE

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