Cour de cassation, 09 mai 1995. 93-17.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.256
Date de décision :
9 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Roland X..., demeurant chemin du Touret, Ancienne Campagne Cat, à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
2 ) Mme Sylvette Y..., épouse X..., demeurant chemin du Touret, Ancienne Campagne Cat, à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de M. Bernard Z..., demeurant quartier du Touret, route d'Eyguières, Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
2 ) de M. Vincent B..., demeurant route d'Eyguières, Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
3 ) de Mme B..., demeurant route d'Eyguières, Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
4 ) de M. J. A..., demeurant rue René Seyssaud par route d'Eyguières à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1993), que les époux X... ont assigné M. Z..., M. A... et les époux B... en bornage de leurs propriétés ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de retenir une certaine délimitation des propriétés, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aux termes de l'article 666 du Code civil, "pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé ;
le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve" ;
que, pour fixer la ligne divisoire selon les points A, B, C, D, E désignés par l'expert, la cour d'appel a énoncé que la solution était justifiée à partir notamment de l'appartenance exclusive du fossé aux fonds inférieurs ;
qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le fossé n'était bordé par un talus que du côté de M. Blondel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 666 du Code civil ;
2 ) que la possession susceptible d'écarter la présomption de non-mitoyenneté du fossé doit remplir les conditions exigées par l'article 2229 du Code civil ;
qu'en se bornant, dès lors, à énoncer que "l'incurvement du tracé actuel figure au nouveau cadastre depuis 1968, que la possession est le fait des intimés", sans caractériser les qualités exigées par l'article 2229 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3 ) que le juge ne peut, sans l'accord des parties, rectifier le tracé de la ligne divisoire entre deux fonds, lequel résulte des contenances respectives des propriétés des parties et de la configuration des lieux ;
qu'en retenant, dès lors, sans l'accord des parties, un tracé A, B, C, D, E compensant des erreurs d'appréciation dans le seul intérêt d'obtenir une ligne divisoire rectiligne, la cour d'appel a violé l'article 646 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'état, l'usage et la disposition des lieux faisaient apparaître des marques de non-mitoyenneté, et que la possession était le fait de M. Z..., des époux B... et de M. A..., la cour d'appel, écartant la présomption énoncée à l'alinéa 3 de l'article 666 du Code civil, à partir des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement fixé la ligne divisoire des propriétés et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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