Cour de cassation, 15 mai 2014. 12-27.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.828
Date de décision :
15 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2012), que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 2006 en qualité de cadre commercial par la société Sobiva Le Lion, devenue Elivia Le Lion ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de faits dont elle a pu déduire que la prise d'acte était justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elivia Le Lion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Elivia Le Lion
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... était justifié et en ce qu'il avait condamné, en conséquence, la société ELIVIA à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' « au soutien de son appel, la société ELIVIA LE LION expose que M. X..., tout comme une autre salariée du site ayant refusé le transfert de son lieu de travail, a été régulièrement tenu informé de l'évolution de sa situation ; qu'en tout état de cause, il n'a jamais cessé d'être rémunéré. Elle indique que M. X... a été embauché le 25 janvier 2009, soit quelques jours après sa prise d'acte, par la société COOPERL ARC ATLANTIQUE. Elle observe enfin que saisie du même contentieux par Mme Y... (l'autre salariée), la section industrie du conseil de prud'hommes a débouté celle-ci de ses demandes par un jugement aujourd'hui définitif. Il est toutefois constant que comme l'a relevé le premier juge, c'est au cours de l'année 2009 que la société ELIVIA LE LION a été informée de la fin de l'accord avec la société COOPERL ARC ATLANTIQUE ; qu'elle a ainsi abusivement tardé à mettre en oeuvre les procédures de mutation ou de licenciement qui s'imposaient. Elle ne peut, dans ce contexte, reprocher à son salarié d'avoir cherché un autre emploi dans le même secteur d'activité. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé qu'en laissant M. X..., à compter du 1er janvier 2010, sans travail et sans information sur ses perspectives d'emploi au sein de l'entreprise, l'employeur avait gravement manqué à ses obligations, justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Il sera également confirmé en ce qu'il a alloué au salarié les indemnités de licenciement ainsi que de préavis, outre les congés payés afférents et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 20000 € à titre de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU' « en droit, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves ou d'une démission dans le cas contraire. En l'espèce, le Conseil constate : - qu'une convention de prestations de services de nature industrielle a été conclue le 1er janvier 2006 entre la Société SOVIBA LE LION (devenue ELIVIA LE LION) et la Société ARCA ST-MAIXENT L'ECOLE (devenue Société COOPERL ARC ATLANTIQUE) en vue de reprendre l'activité bovine de cette dernière. - que cette convention prévoit que la résiliation peut être demandée en cas de non-respect des engagements contractuels ou à tout moment, chacune des parties conservant la possibilité d'y mettre fin par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois avant la date anniversaire du contrat. - que la cessation de l'activité du site de ST MAIXENT L'ECOLE était connue. La SAS ELIVIA LE LION le reconnaît dans ses écritures en soulignant qu' «au cours de l'année 2009, la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE, a informé cette dernière qu'elle mettait fin à leur accord à effet du 31 décembre 2009 ». Elle ajoute qu'à cet effet, la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE a créé une Société SIABEL (extrait Kbis à l'appui) pour procéder au négoce de viandes et d'animaux avec un début d'activité au 1er décembre 2009 dans la zone Industrielle de Ste-Banne (ST MAIXENT L'ECOLE). La SAS ELIVIA LE LION était donc informée au plus tard le 1er juillet 2009 de la résiliation de la convention qui entraînait la cessation d'activité sur le site de ST MAIXENT dans le respect des dispositions de l'article 6 de la convention de prestations prévoyant un préavis de 6 mois. Dans ces conditions, elle disposait du temps nécessaire pour réfléchir au sort des 6 salariés du site et pour mettre en oeuvre les procédures qui s'imposaient ¿à leur égard dans les délais fixés. Or, force est de constater, en ce qui concerne M. X... que ce n'est que le 2 décembre 2009, soit un mois avant la fermeture du site que la SAS ELIVIA LE LION lui propose de transférer son poste de travail sur BRESSUIRE. Dans la semaine suivante, Monsieur X... a refusé cette proposition par lettre du 7 décembre 2009 sans que ce refus entraîne de réaction appropriée. Une semaine plus tard, il faisait remarquer par courriel que sa charge de travail avait diminué de 50 % et demandait à Monsieur Z... (DRH) de lui indiquer «par retour de mail d'ici la fin de cette semaine, jusqu'où cette évolution va nous conduire». ll concluait «qu'en cas d'absence de réponse, il serait obligé d'informer I 'inspection du travail de cette situation». Si l'entreprise a bien répondu à ce courriel, c'est pour l'informer que «compte tenu de la complexité du dossier et du formalisme», elle était obligée de consulter. Le Conseil estime que la SAS ELIVIA LE LION a manqué à ses obligations en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient dès qu'elle a eu connaissance de la rupture de la convention la liant à la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE et en laissant les salariés dans l'incertitude de leur devenir après le 31 décembre 2009. D'ailleurs, face à cette incertitude, deux salariés Monsieur A... et Monsieur B... ont pris l'initiative de démissionner les 29 septembre et 1er octobre 2009 avec préavis expirant le 31 décembre 2009 dispensant la SAS ELIVIA LE LION de leur verser des indemnités de rupture. Elle acceptait une rupture conventionnelle pour Madame C... tout en sachant que ce type de rupture ne permettrait pas à la salariée de bénéficier des avantages d'une Convention de Transition professionnelle liée aux conséquences d'un licenciement économique. Pour Monsieur X..., la SAS ELIVIA LE LION attendra le mois de décembre pour lui proposer une mutation et considérera, alors même que la fermeture du site est effective, qu'elle doit consulter pour engager une procédure sans lui indiquer les délais de cette consultation le laissant dans l'ignorance de son avenir et sans travail. En laissant Monsieur X... sans travail et sans information datée sur la suite qui serait donnée, la SAS ELIVIA LE LION laisse à penser qu'il donnerait sa démission la dispensant de régler les indemnités de rupture. Alors que la fourniture du travail constitue une obligation essentielle qui pèse sur l'employeur, l'engagement de payer les salaires ne saurait alléger la faute de l'employeur qui se devait de respecter ses obligations. Il disposait depuis le 1er juillet 2009 des délais d'instruction nécessaires pour mettre en oeuvre la procédure appropriée. En conséquence, le Conseil dit que les manquements de la SAS ELIVIA LE LION sont suffisamment graves et sont de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X.... La SAS ELIVIA LE LION ne saurait se plaindre de sa propre turpitude face à la prise d'acte intervenue dans les 15 jours suivants la cessation de l'activité et ne peut reprocher à Monsieur X... d'avoir recherché un autre emploi prenant effet au 25 janvier 2010 alors qu'il appartenait bien à la SAS ELIVIA LE LION de prendre ses responsabilités disposant des délais d'instruction nécessaires. En conséquence, le Conseil dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la SAS ELIVIA LE LION au paiement des sommes en découlant : - indemnité de licenciement : 5 629.68 € - indemnité de préavis : 12 063.78 € brut - congés payés sur préavis 1 206.37 € brut. Sur les dommages et intérêts, le Conseil tenant compte du temps de présence de Monsieur X... (plus de deux ans) dans cette entreprise de plus de 11 salariés fixe leur montant à 20 000.00 € et lui accorde une indemnité de 250.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil reçoit les demandes reconventionnelles du défendeur mais l'en déboute » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' une absence temporaire de fourniture de travail par l'employeur ne constitue pas un manquement de nature à justifier la prise d'acte dès lors que l'absence d'activité résulte d'une disparition de l'emploi du salarié pour une raison indépendante de l'employeur, que ce dernier s'engage à prendre rapidement une décision concernant la suite de la relation de travail et qu'il maintient au salarié le versement de l'intégralité de sa rémunération ; que la cour d'appel a constaté que la société ELIVIA, placée dans l'impossibilité de poursuivre son exploitation sur le site de SAINT MAIXENT, avait scrupuleusement respecté son obligation de procéder au paiement des salaires et avait précisé que la situation n'était que temporaire dans l'attente d'une décision définitive de rompre ou non le contrat de travail ; qu'en estimant néanmoins que la prise d'acte était justifiée, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations dont il découlait que le comportement reproché à l'employeur ne constituait pas une faute susceptible de justifier la prise d'acte et a violé, par là, les articles L.1237-1 et suivants, L.1221-1 du Code du Travail, et 1134 et 1184 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles la société ELIVIA faisait valoir (ses conclusions, page 12) que le véritable motif de la prise d'acte n'était pas le manquement prétendu de l'employeur mais la volonté de Monsieur X... de travailler auprès de la société concurrente COOPERL ARC ATLANTIQUE, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QU'en retenant par motifs adoptés que la société ELIVIA « laissait à penser » qu'elle escomptait, en cessant de fournir du travail au salarié, pousser celui-ci à la démission et se dispenser ainsi de régler les indemnités de rupture, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques, violant ainsi derechef l'article 455 du Code de procédure civile.
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