Cour de cassation, 27 février 2020. 19-12.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.866
Date de décision :
27 février 2020
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CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10108 F
Pourvoi n° C 19-12.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
1°/ Mme I... P..., épouse Q...,
2°/ M. B... Q...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° C 19-12.866 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. L... W...,
2°/ à Mme U... C..., épouse W...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme Q..., de Me Le Prado, avocat de M. et Mme W..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Q... ; les condamne à payer à M. et Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux Q... de l'ensemble de leurs demandes et dit que le chemin litigieux contigu à la parcelle située à Quinçay (Vienne), cadastrée section [...], dépend des parcelles situées sur le territoire de cette même commune, désormais cadastrées section B [...] et [...] (anciennement cadastrées section [...] , [...]), propriété de Monsieur L... W... et Madame U... C... ;
AUX MOTIFS QUE « 1- demandes des époux B... Q... et I... P... Les époux L... W... et U... C... ont acquis la propriété de la parcelle cadastrée section [...] , d'une contenance de 28 a 50 ca. Il n'a pas été fait mention d'un chemin ou d'un passage sur cette parcelle, désormais cadastrée section [...] et [...], ni d'une restriction au droit de propriété. Les époux B... Q... et I... P... ont acquis par acte du 28 mai 1998 la propriété de diverses parcelles, dont celle cadastrée section B [...] d'une contenance de 4 ha 52 ca. Il n'a pas été mentionné que cette parcelle se prolongeait jusqu'à la [...] , ou qu'il pouvait y être accédé par un passage ou un chemin à partir de cette rue. Le plan cadastral annexé à cet acte mentionne en limite sud-est de la parcelle [...] une délimitation en pointillé, qui pourrait correspondre au chemin litigieux. Cette délimitation ne se poursuit pas sur la parcelle [...] séparant la parcelle [...] de celle [...] Le procès-verbal de bornage du 7 février 1972 est intervenu entre d'une part Monsieur L... W..., sur sa demande, d'autre part Monsieur F... N... et Monsieur H... X..., ces deux derniers n'étant pas les auteurs des époux B... Q... et I... P.... Il mentionne un "chemin d'exploitation" séparant les fonds de Monsieur W... et de Madame R..., sans toutefois préciser quel en serait le propriétaire. Ce chemin est d'une largeur de 4 mètres rue des Quintus et de 5,90 mètres en limite nord de la propriété des époux L... W... et U... C.... Une borne préexistante se situait en limite du chemin. Trois autres bornes ont été apposées, en limite du chemin d'exploitation. Le procès-verbal de bornage du 3 décembre 2004 a été conclu entre les époux L... W..., les époux B... Q... et les époux D... N.... Les bornes précédentes et le chemin demeurent matérialisés. La largeur du chemin varie de 4,08 à 3,99 mètres, la largeur demeurant de 4 mètres rue des Quintus. Une borne est implantée de chaque côté du chemin en sa partie touchant la [...] , l'une sur le fonds des appelants, l'autre sur le fonds de époux D... N.... Le propriétaire de ce chemin n'a pas été mentionné au procès-verbal, ceux des fonds contigus l'étant. Il en est de même du procès-verbal de bornage du 11 janvier 2005 intervenu entre les mêmes parties. Ces procès-verbaux n'attribuent ainsi pas la propriété du chemin litigieux aux intimés ou leurs auteurs. L'acte du 28 mai 1998 stipule au paragraphe "Rappel de servitudes" que : "dans un acte de vente reçu par Maître K..., notaire à Poitiers, le 19 mai 1950, il a été indiqué ce qui suit littéralement rapporté : "Désignation" "Une propriété appelée "Chambon ", située à Quinçay, comprenant : "A- Bâtiment principal d'habitation.
"J- Droit à la source commune se trouvant du côte Est de la parcelle de bois et taillis dont il est ci-dessus parlé, à proximité du point F de polygonation du plan. "K- Droit de passage d'une largeur de deux mètres cinquante centimètres, à partir de ladite source, sur la propriété des vendeurs, et en bordure de ladite parcelle de bois et taillis, côté est pour permettre aux acquéreurs l'exploitation de cette parcelle et des charrois. Mention étant faite que sur le plan ce chemin porte par erreur une largeur de deux mètres seulement. "Telle que ladite propriété existe, s'étend, se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances, sans aucune exception ni réserve, autre que celle qui sera ci-après exprimée, sous le titre "Entrée en Jouissance "et d'un droit de passage de deux mètres cinquante centimètres de largeur, au profit des vendeurs sur la partie sud-ouest de la terrasse portée lettre E du plan, pour permettre l'accès de leur ferme au passage conduisant à la source dont il été ci-dessus question. [..] Aux termes d'un cahier des charges dressé par Me K......le 12 Mars 1953, préalable à l'adjudication de la propriété contigus à celle présentement vendue, laquelle o été prononcé au profit de Monsieur G... X... et Madame V... M... son épouse... il a été indiqué ce qui suit littéralement rapporté : Une propriété rurale dont le siège d'exploitation est situé à Chambon... comprenant: ... Avec droit de passage d'une largeur de deux mètres cinquante centimètres, sur la partie Sud-Ouest de la terrasse dépendant de la propriété voisine appartenant à Messieurs Y... et O..., pour permettre l'accès de la propriété à vendre, au passage traversant une parcelle de bois et taillis appartenant également à Messieurs Y... et O... et conduisant à la source commune située du côté Est de ladite parcelle de bois et taillis. A partir de ladite Source et en bordure de la parcelle de bois et taillis, dont il est ci-dessus parlé, côte Est, une parcelle de terre dépendant de la propriété à vendre, est grevée d'un droit de passage d'une largeur de deux mètres cinquante centimètres, pour l'exploitation de ladite parcelle de bois et taillis et des charrois. III Enfin, les parties précisent qu'un procès-verbal de délimitation et de bornage a été établi par Monsieur A..., Géomètre-expert à Poitiers, le 22 Décembre 1983, et concerne : 1. La parcelle cadastrée section [...] présentement vendue; 2. La parcelle cadastrée, section: [...] appartenant à Monsieur J... M.... 3. Et la parcelle cadastrée, section [...] appartenant au Conseil supérieur de la pêche Dans ce procès-verbal de bornage il est indiqué ce qui suit littéralement rapporte sous le titre « Clauses particulières » : 1. Les riverains propriétaires de la source s'engagent à laisser s'exercer le puisage par les ayant droits "à la source. 2. Droit de passage au profit de M. M... sur les parcelles [...] en limite Sud-Ouest et [...] par le chemin. - Droit de passage au profit des Consorts Y... O... sur la parcelle [...] pour accéder à la parcelle n° [...] en longeant la parcelle [...] ; ce droit de passage s'exerce sur une largeur de 2.50 et pour l'exploitation des bois et taillis et du Jardin bas. Le droit de passage sur la parcelle [...] est annulé ". Ce document ne fait pas mention d'un passage pour accéder à la [...] . Le plan figurant entre les pages 2 et 3 du rapport en date du 7 janvier 2013 établi par Monsieur E... S... sur la demande des intimés mentionne un chemin partant d'une fontaine située sur la parcelle [...] , touchant à la parcelle [...], puis prenant sur les parcelles [...], [...], [...] et 480. Ce plan, produit en extrait, serait celui cadastral de 1940 à 1979. Monsieur E... S... a également annexé un plan d'état-major, et une carte Ign mentionnant le chemin. Ces documents, s'ils établissent l'existence d'un chemin, n'en attribuent pas la propriété aux auteurs des intimés. Monsieur B... Q... et Madame I... P... avaient sollicité du tribunal de grande instance de Poitiers que soit reconnue une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [...] au profit de leurs parcelles cadastrées section [...], [...] et [...]. Ce faisant, ils admettaient ne pas être propriétaires du chemin litigieux, un propriétaire ne sollicitant pas un droit de passage sur son fonds. Il sera observé en dernier lieu que les parcelles cadastrées [...] et B 2045 qui toucheraient au chemin litigieux ne figurent pas sur les plans cadastraux produits aux débats, et ne peuvent être situées. Aux termes des écritures des intimés rapportées à l'arrêt du 3 juillet 2013, il apparaît que les parcelles cadastrées section B [...] et [...] seraient devenues [...] et 2045. La comparaison des plans cadastraux produits aux débats laisseraient plutôt penser que les parcelles [...] et [...] sont désormais cadastrées section [...] , cette parcelle contiguë aux parcelles [...] et [...], et n° [...] et [...]. Il résulte de ces développements que Monsieur B... Q... et Madame I... P... ne justifient pas du droit de propriété invoqué. Ils seront pour ces motifs déboutés de leur demande présentée de chef, et le jugement en conséquence infirmé. 2- demandes des époux L... W... et U... C... Par courrier en date du 27 juillet 2005, le service du cadastre a indiqué aux appelants que leur fonds cadastré section [...] , d'une contenance de 28 a 50 ca, était désormais cadastré section [...] pour une contenance de li a 51 ca et [...] pour une contenance de 16 a 67 ca, soit un total de 28 a 18 ca. Ce service avait rappelé être "habilité à constater d'office, pour la tenue de sa documentation, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles " et que "en conséquence, les désignations cadastrales des biens pour lesquels vous êtes redevable des taxes foncières ont été modifiées, conformément aux indications du tableau ci-dessous ". Aucune conséquence ne peut dès lors être tirée quant à la propriété de ces parcelles, et notamment l'assiette de ce droit de propriété. Ainsi que retenu par le juge des référés dans son ordonnance du 2 février 2000, avait été annexé à l'acte de vente du 28 mai 1998 un plan cadastral mentionnant le chemin litigieux à l'intérieur de la parcelle [...] et un signe d'attribution de celui-ci à cette parcelle (flèche). Ce plan a été signé des acquéreurs et des vendeurs. Les procès-verbaux de bornage précités ne valent pas renonciation par leurs signataires à leur droit de propriété, l'article 545 du code civil rappelant que "nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité". Il s'ensuit que le chemin dont Monsieur B... Q... et Madame I... P... revendiquent la propriété dépend des parcelles [...] et [...] dont les appelants sont propriétaires, Il sera pour ce motif fait droit à leur demande subsidiaire de constater que ce chemin est leur propriété. »
ALORS QUE 1°) l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en considérant que les époux Q... ne pouvaient être propriétaire du chemin litigieux dès lors qu'ils auraient admis, par l'action en reconnaissance d'une servitude de passage, ne pas être propriétaires du chemin litigieux, question portant sur l'existence d'un droit et non d'un fait, la cour d'appel a violé l'article 1354 (ancien, désormais 1383) du code civil ;
ALORS QUE 2°) il appartient à celui qui revendique la propriété d'un bien d'apporter la preuve de sa prétention ; qu'en l'espèce les époux W... ont introduit une demande reconventionnelle en revendication de propriété ; qu'il leur appartenait dès lors de démontrer celle-ci qui ne pouvait se déduire de la seule absence de propriété des époux Q... ; qu'en posant une présomption de propriété au profit des époux W... quand il était constaté que leur titre ne mentionnait pas le chemin litigieux, considérant que les époux Q... devaient apporter la preuve de ce que les époux W... n'étaient pas propriétaires du chemin litigieux, les « procès-verbaux (
) ne val(ant) pas renonciation (
) à leur droit de propriété », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 544 et 646 du code civil ;
ALORS QUE 3°) le procès-verbal d'abornement vaut titre définitif établissant les contenances des terrains contigus et les limites de chacun lorsqu'il a été signé par les parties ; qu'il appartient à celui qui en conteste la véracité, revendiquant la propriété, d'établir que sa propriété va au-delà des bornes apposées ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que Monsieur L... W..., propriétaire de la parcelle alors cadastrée [...] et aujourd'hui [...] et 2048 depuis un acte du 26 juin 1968, avait signé un procès-verbal de bornage en 1972, sur sa demande, avec M. X..., dont il ressortait que le chemin litigieux qualifié de « chemin d'exploitation » ne faisait pas partie de la propriété de M. W..., procès-verbal réitéré le 3 décembre 2004 avec les époux Q... et les époux N..., puis le 11 janvier 2005 ; qu'en considérant cependant qu'il appartenait aux époux Q... de démontrer que les époux W... n'étaient pas propriétaires dudit terrain, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 544 et 646 du code civil ;
ALORS QUE 4°) le cadastre ne constitue pas, par lui-même un élément de preuve suffisant de la propriété immobilière ; qu'en déduisant la propriété exclusive dudit terrain aux époux W... du seul fait que sur l'acte de vente des époux Q..., le plan cadastral mentionnait le chemin à l'intérieur de la parcelle B480 quand le procès-verbal de bornage signé de Monsieur W... dès 1972 l'en excluait, la cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du code civil.
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