Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03108 du 21 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01479 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y23U
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
né le 22 Juillet 1993 à [Localité 5] (AUDE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [B] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [D], agent de la [7], a été victime d'un accident trajet travail le 28 juillet 2013 qui a fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM au titre des risques liés à la législation professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 2 août 2013 indiquait : « fracture des os propres du nez».
La déclaration d'accident du travail établie le 30 juillet 2013 mentionnait qu' en rentrant chez lui, M. [U] [D] avait été agressé sur le quai du métro par deux individus qui lui avaient dérobé son sac.
M. [U] [D] a été victime de rechutes le 12 décembre 2013 et le 1er décembre 2017 pour troubles et stress post-traumatiques qui ont également été prises en charge par la CPAM .
Il a sollicité la prise en charge d'une nouvelle rechute le 2 février 2019 pour troubles et stress post-traumatiques et épisodes dépressifs.
Sur avis du service médical, la CPAM a notifié sa décision en date du 23 décembre 2019 de refus de prise en charge de la rechute du 2 février 2019 et fixation de la date de consolidation au 13 décembre 2019.
M. [U] [D] contestant la date de consolidation, une expertise médicale technique (article L141-1 du code de la sécurité sociale ) a été confiée au Docteur [Y] [O] psychiatre qui a rendu son rapport en date du 26 octobre 2020.
Le Docteur [O] a conclu que les lésions de la rechute du 2 février 2019 de l'accident de trajet du 28 juillet 2013 n'étaient pas consolidées à la date du 13 décembre 2019 compte tenu de «
l' évolutivité de l'épisode dépressif majeur caractérisé avec notamment la notion d'un passage à l'acte suicidaire en 2020 » mais que ces lésions étaient consolidées au jour de l'expertise.
M. [U] [D] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 14 décembre 2021, a confirmé la décision de la CPAM, au motif notamment que les conclusions de l'expert ne constituent pas un simple avis que la caisse et l'assuré seraient libres d'admettre ou de rejeter mais, au contraire, s'imposent aux parties intéressées.
Par requête reçue au greffe le 4 juin 2021, M. [U] [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024.
A l’audience, M. [U] [D], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
– annuler l'expertise du 26 octobre 2020 en ce qu'elle fixe la date de consolidation au 26 octobre 2020 ;
– annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2021 ;
– ordonner une nouvelle expertise médicale pour trancher la difficulté d'ordre médical propre à déterminer si l'état de santé de M. [U] [D] des suites de son accident du travail est consolidé et à fixer la date de consolidation ;
– condamner la CPAM au versement de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La CPCAM, représentée par un inspecteur juridique, s'oppose à la mise en place d'une nouvelle expertise et demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse primaire en date du 9 novembre 2020 portant sur la consolidation de la rechute du 2 février 2019 à la date du 26 octobre 2020 suite à l'avis du médecin expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 21 octobre 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le
décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
L'article R.142-17-1 II du même code dispose que « Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. »
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [U] [D] fait valoir deux certificats médicaux établis par le docteur [J] [X],psychiatre :
– Le premier, en date du 10 février 2022, dans lequel le Docteur [X] certifie suivre depuis des années M. [U] [D] pour prise en charge d'un état de stress post-traumatique sévère associé à des épisodes dépressifs et indique que son état a fluctué avec de multiples adaptations thérapeutiques nécessitant plusieurs hospitalisations.
Il conclut : « M. [U] [D] nécessite la poursuite des soins tant sur le plan médicamenteux que par rapport au suivi régulier en consultation. Aussi, la poursuite de son accident du travail est nécessaire devant son état de santé toujours évolutif à ce jour. »
– Un second certificat médical en date du 27 novembre 2023 dans lequel le docteur [X] reprend de façon détaillée l'ensemble des conséquences post-traumatiques et des troubles dont a souffert M. [U] [D] à la suite de l'agression du 28 juillet 2013 : troubles du sommeil, angoisse massive et permanente avec criseS d'angoisse, hypervigilance, avec sensations persécutives ayant entraîné un retrait social majeur avec arrêt de ses études.
Il est fait état des multiples traitements médicamenteux suivis y compris dans le cadre d'hospitalisations, avec passage à l'acte auto agressif
Il est indiqué que depuis avril 2023 M. [U] [D] est à nouveau hospitalisé.
Le Docteur [X] conclut : « M. [U] [D], malgré son engagement dans sa prise en charge et sa volonté d'évoluer positivement, reste très fragilisé par les symptômes de son PTSD qui persistent malgré le suivi, les traitements et les prises en charge tentées . Son état est instable comme en témoignent les différentes rechutes et nécessités d'hospitalisations. »
De l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'un litige d'ordre médical subsiste quant à la fixation de la date de guérison suite à l' accident trajet travail du 28 juillet 2013.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique afin de déterminer si, à la date du 26 octobre 2020 les lésions de la rechute du 2 février 2019 peuvent être considérées comme guéries ou consolidées et, dans la négative, fixer une nouvelle date de guérison ou consolidation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [U] [D] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2021 ;
AVANT DIRE DROIT,
Vu l’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R.142-17-1 du même code ;
Vu les observations des parties ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [G] [T], psychiatre avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- examiner M. [U] [D],
- entendre les parties en leurs observations,
- se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
- dire si à la date du 26 octobre 2020, les lésions de rechute du 2 février 2019 consécutives à l'accident du travail dont M. [U] [D] a été victime le 28 juillet 2013 peuvent être considérées comme consolidées,
- dans la négative, fixer la date de consolidation ;
Désigne le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
Dit que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant ;
Dit que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 8 mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
Dit que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heure suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
Réserve toute autre demande ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024 .
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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