Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 25 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00156 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDR2
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/03219, en date du 18 janvier 2023,
APPELANTE :
Maître [Y] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de [T] [F], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de NANCY du 15 avril 2008, et pour ce domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [M] [F], épouse [O]
née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 14] (54)
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
Madame [P] [F], épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] (54)
domiciliée [Adresse 10]
Représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
Madame [N] [F], née [S]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 16] (08)
domiciliée [Adresse 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/000839 du 06/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représentée par Me Marianne WAECKERLE de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [F] a été placé en redressement judiciaire le 16 octobre 2007. Par jugement du 15 avril 2008, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [Y] [D] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
[T] [F] est décédé le [Date décès 7] 2011 sans que la procédure collective n'ait été clôturée.
Son père, [V] [F], est décédé le [Date décès 11] 2018.
Le bien immobilier dans lequel celui-ci résidait, sis [Adresse 5] à [Localité 13], a été vendu par acte authentique reçu le 21 janvier 2020 par Maître [R], notaire à [Localité 13], pour un prix de 170000 euros.
Par acte également en date du 21 janvier 2020, Maître [H], notaire à [Localité 12], a établi, à la demande des héritiers d'[T] [F] et sans que le liquidateur n'ait été appelé, une attestation immobilière aux termes de laquelle [T] [F] détenait le quart en pleine propriété de plusieurs immeubles et notamment de ce bien, précisant que suite au décès du premier, ses droits indivis étaient répartis à hauteur d'1/4 en pleine propriété à Madame [N] [S], veuve d'[T] [F] (ci-après Madame [F]) et de 3/8 en pleine propriété chacune à Madame [M] [F] épouse [O] et à Madame [P] [F] épouse [K], ses deux filles (ci-après Madame [O] et Madame [K]).
Par acte intitulé 'répartition des liquidités résultant de la vente de la maison sise à [Localité 13] et règlement de la succession de Mr [F] [V]', le prix de vente a été réparti entre 6 copartageants (les deux veuves des fils du défunt et ses quatre petits enfants) et Madame [N] [S] a perçu la somme de 9734,55 euros, Madame [M] [O] la somme de 27303,42 euros et Madame [P] [K] la somme de 26924,70 euros.
Maître [D], en sa qualité de liquidateur d'[T] [F], n'a été appelée, ni n'est intervenue à aucun de ces trois actes et n'a perçu aucune somme suite à la vente dudit bien immobilier.
Par exploits des 10, 13 et 14 décembre 2021, Maître [Y] [D], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire d'[T] [F], a fait assigner Madame [M] [F] épouse [O], Madame [P] [F] épouse [K] et Madame [N] [S] épouse [F] par devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de voir :
- prononcer l'inopposabilité à la procédure collective d'[T] [F] des partages successoraux de feu [T] et [V] [F],
- condamner Madame [M] [O] née [F] à verser à Maître [Y] [D] ès qualités la somme de 30104,165 (textuel) euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamner Madame [P] [K] née [F] à verser à Maître [Y] [D] ès qualités la somme de 30104,165 (textuel) euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamner Madame [N] [F] née [S] à verser à Maître [Y] [D] ès qualités la somme de 10625 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamner conjointement et solidairement Madame [N] [F] née [S], Madame [M] [O] née [F] et Madame [P] [K] née [F] aux entiers dépens, dont distraction an profit de Maître Matthieu Dulucq,
- condamner conjointement et solidairement Madame [N] [F] née [S], Madame [M] [O] née [F] et Madame [P] [K] née [F] à la somme de 2000 euros.
Par ordonnance contradictoire du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté les consorts [F] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- dit qu'[T] [F], décédé le [Date décès 7] 2011, n'a pas la qualité d'héritier de son père, [V] [F], décédé le [Date décès 11] 2018,
En conséquence,
- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action engagée par Maître [Y] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[T] [F], aux fins de voir notamment déclarer inopposable à la procédure collective le partage de la succession de [V] [F],
- constaté qu'aucun partage de la succession d'[T] [F] n'a été régularisé,
En conséquence,
- déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action engagée par Maître [Y] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[T] [F], aux fins de voir notamment déclarer inopposable à la procédure collective le partage de la succession d'[T] [F],
- condamné Maître [Y] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[T] [F], aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- condamné Maître [Y] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[T] [F], à payer à Mesdames [M] [F] épouse [O] et [P] [F] épouse [K], la somme de 400 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître [Y] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[T] [F], à payer à Madame [N] [S] veuve [F] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que, s'agissant de la succession d'[T] [F], aucun acte de partage n'avait été régularisé, de sorte que le délai de prescription n'avait pu commencer à courir. S'agissant de la succession de [V] [F], il a constaté que l'acte de partage n'était pas produit aux débats et que sa date était par conséquent inconnue de la juridiction. Néanmoins, dès lors que le décès de [V] [F] est survenu le [Date décès 11] 2018, le tribunal en a déduit que l'assignation avait nécessairement été délivrée avant que le délai de cinq ans n'ait expiré. Il a ainsi débouté les consorts [F] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la qualité et l'intérêt à agir du liquidateur, le tribunal a jugé que le IV de l'article 641-9 du code de commerce, invoqué par les consorts [F], ne pouvait trouver à s'appliquer dès lors qu'il était issu de l'ordonnance du 12 mars 2014, laquelle n'était pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, soit le 1er juillet 2014.
Le tribunal a relevé qu'[T] [F] était d'ores et déjà décédé au moment de l'ouverture de la succession de son père, [V] [F], et que par conséquent, il ne pouvait aucunement prétendre à la qualité d'héritier de ce dernier. Il a jugé qu'[T] [F] était demeuré tiers à la succession de son père et que le mandataire liquidateur n'avait aucunement vocation à y intervenir nonobstant le dessaisissement découlant de l'article L. 64l-9 du code de commerce. Il a en conséquence déclaré irrecevables les actions formées par Maître [D] ès qualités, l'une pour défaut de qualité à agir et l'autre pour défaut d'intérêt à agir.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 janvier 2023, Maître [D], ès qualités de liquidateur d'[T] [F], a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [D], ès qualités de liquidateur d'[T] [F], demande à la cour, au visa des articles L. 641-9 du code de commerce et 815 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté les consorts [F] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- la réformer pour le surplus,
- juger recevable son action engagée aux fins de :
' prononcer l'inopposabilité à la procédure collective d'[T] [F] des partages successoraux de feu [T] et [V] [F],
' condamner Madame [M] [F] épouse [O] à verser à Maître [Y] [D] ès qualités la somme de 30104,165 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
' condamner Madame [P] [K] née [F] à verser à Maître [Y] [D] ès qualités la somme de 30104,165 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
' condamner Madame [N] [F] née [S] à verser à Maître [Y] [D] ès qualités la somme de 10625 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- débouter Madame [M] [F] épouse [O], Madame [P] [K] née [F] et Madame [N] [F] née [S] de l'ensemble de leurs demandes,
- renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire de Nancy afin qu'il soit statué sur le fond,
- réserver les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [F] demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de l'article L. 641-9-IV du code de commerce et des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de :
- infirmer l'ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état le 18 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté les consorts [F] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Statuant à nouveau,
- constater que l'action de Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[T] [F] est prescrite vis-à-vis des héritiers de Monsieur [T] [F],
- confirmer l'ordonnance du 18 janvier 2023 dans toutes ses autres dispositions en ce qu'elle a :
* dit qu'[T] [F], décédé le [Date décès 7] 2011, n'a pas la qualité d'héritier de son père, [V] [F], décédé le [Date décès 11] 2018,
En conséquence,
* déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action engagée par Maître [Y] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[T] [F], aux fins de voir notamment déclarer inopposable à la procédure collective le partage de la succession de [V] [F],
* constaté qu'aucun partage de la succession d'[T] [F] n'a été régularisé,
* déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action engagée par Maître [Y] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[T] [F], aux fins de voir notamment déclarer inopposable à la procédure collective le partage de la succession d'[T] [F],
* condamné Maître [Y] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[T] [F], aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
* condamné Maître [Y] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[T] [F], à payer à Mesdames [M] [F] épouse [O] et [P] [F] épouse [K], la somme de 400 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Maître [Y] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[T] [F], à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- débouter Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[T] [F], de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[T] [F], à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,
- condamner Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[T] [F], aux entiers dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [O] et Madame [P] [K], demandent à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, de l'article L. 641-9-IV du code de commerce et des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état le 18 janvier 2023 en ce qu'elle a débouté les consorts [F] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Statuant à nouveau,
- constater que l'action de Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[T] [F] est prescrite vis-à-vis des héritiers d'[T] [F],
- confirmer l'ordonnance du 18 janvier 2023 dans toutes ses autres dispositions et par conséquent :
- dire qu'[T] [F], décédé le [Date décès 7] 2011, n'a pas la qualité d'héritier de son père, [V] [F] décédé le [Date décès 11] 2018,
- déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action intentée par Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[T] [F], aux fins de voir notamment déclarer inopposable à la procédure collective le partage de la succession de [V] [F],
- constater qu'aucun partage de la succession d'[T] [F] n'a été régularisé,
- déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action intentée par Maîre [D], ès qualités de liquidateur judiciaire d'[T] [F], aux fins de voir notamment déclarer inopposable à la procédure collective le partage de la succession d'[T] [F],
- condamner Maître [D] ès qualités de liquidateur d'[T] [F] aux entiers dépens,
- condamner Maître [D] ès qualités de liquidateur d'[T] [F] à leur verser la somme de 400 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [D] ès qualités de liquidateur d'[T] [F] à verser à Madame [N] [S] veuve [F] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner Maître [D] ès qualités de liquidateur d'[T] [F] à leur verser la somme de 1000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
- condamner Maître [D] ès qualités de liquidateur d'[T] [F] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 juin 2023 et le délibéré au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Maître [Y] [D] ès qualités de liquidateur d'[T] [F] le 1er juin 2023, par Madame [M] [O] et Madame [P] [K] le 10 mars 2023 et par Madame [N] [F] née [S] le 17 mars 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 juin 2023 ;
* Sur la prescription de l'action engagée
Maître [Y] [D], en sa qualité de liquidateur d'[T] [F], peut exercer les droits et actions relatifs au patrimoine de celui-ci.
Les jugement en matière de procédure collective faisant l'objet de publication, ils sont opposables erga omnes.
Il convient de rappeler que l'action en partage du liquidateur pour obtenir la part du débiteur dans des biens indivis au titre d'une succession ouverte avant le jugement de liquidation est imprescriptible (Civ 1ère, 12 décembre 2007, n°06-20.830 ; Com, 3 décembre 2003, n°01-01.390).
Les actes accomplis au mépris du dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses droits sont inopposables à la procédure collective.
En outre, le liquidateur a qualité pour solliciter sur le fondement de la fraude paulienne l'inopposabilité des actes réalisés en fraude qui ont causé un préjudice à l'ensemble des créanciers (Com, 13 novembre 2001, n°98-18.292, 10 novembre 2009, n°08-13.346 ; Civ 1ère, 1er juillet 2004, n°03-10.292).
L'action aux fins d'inopposabilité d'un acte fait en fraude aux droits de tiers est soumise au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil selon lequel 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ; dans le cas d'une action en inopposabilité d'un acte accompli au mépris du dessaisissement du débiteur, le délai court à compter du moment où celui qui exerce l'action a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'acte litigieux (Civ. 3, 26 janvier 2017, n°14-29.272).
Contrairement à ce qui est soutenu par Mesdames [O] et [K], il existait des biens dans le patrimoine de leur défunt père, elles ont d'ailleurs sollicité avec leur belle-mère l'établissement d'une attestation immobilière réalisée le 21 janvier 2020 par Maître [H] aux termes de laquelle, d'une part, [T] [F] détenait le quart en pleine propriété de plusieurs immeubles situés [Adresse 5] à [Localité 13] (maison à usage d'habitation) et [Adresse 3] à [Localité 15] (une place de parking dans un immeuble en copropriété) et, d'autre part, ces droits indivis étaient répartis à hauteur d'1/4 en pleine propriété à Madame [F], sa veuve, et de 3/8 en pleine propriété, chacune, à Mesdames [O] et [K], ses deux filles.
Il résulte des pièces produites qu'[T] [F] était devenu propriétaire indivis suite au décès de sa mère, préalable au sien et dont il n'est pas contesté qu'il est survenu avant le jugement de liquidation judiciaire.
L'action en partage de Maître [D] sur ces deux biens immobiliers n'était pas susceptible de prescription, comme rappelé ci-dessus.
Les intimées ne peuvent en outre tirer aucune conséquence du fait que Maître [D] ne les a pas informées de sa désignation avant la délivrance de l'assignation.
Enfin, l'acte - non daté - de répartition des fonds obtenus suite à la vente du bien immobilier sis à [Localité 13] (pièces 2 Mesdames [O] et [K]) n'a pu avoir lieu que postérieurement à cette vente qui est intervenue le 21 janvier 2021 (pièce 5 appelant).
Il s'ensuit que le délai de prescription de l'action en inopposabilité engagée par Maître [D] ès qualités de liquidateur d'[T] [F] n'était pas échue lors de la délivrance des assignations au mois de décembre 2021, peu importe la date exacte à laquelle le liquidateur en a eu connaissance.
** Sur la qualité à agir de Maître [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire d'[T] [F]
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses droits.
Le liquidateur peut exercer l'action paulienne pour les actes faits en fraude aux droits de l'ensemble des créanciers de la procédure collective.
S'il n'est pas contesté que les biens issus de la succession de [V] [F] ne sont jamais entrés dans le patrimoine de son fils [T] [F], prédécédé, et que Mesdames [O] et [K] sont venues aux opérations de liquidation et partage de la succession de leur grand-père en représentation de leur père, en revanche, les biens existants dans le patrimoine d'[T] [F] au jour de son décès échappent à ses filles et sa veuve, seul un éventuel boni de la procédure collective du défunt pouvant leur revenir.
Or il résulte de l'attestation immobilière du 21 janvier 2021, déjà détaillée, et du relevé des formalités issues du service de la publicité foncière (pièce 8 appelant) qu'avant son décès, [T] [F] était propriétaire indivis de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 13].
L'acte de 'répartition des liquidités résultant de la vente de la maison sise à [Localité 13] et règlement de la succession de Mr [F] [V]' répartit, d'une part, l'ensemble des liquidités dépendant de la succession de [V] [F] (qui comprennent la moitié du solde du prix de vente de l'immeuble, répartition à laquelle Madame [F] n'a pas participé), d'autre part, la seconde moitié du reliquat du prix de vente entre les quatre petits enfants de [V] [F] et les deux veuves de ses fils prédécédés, liquidant les droits dans l'indivision d'[T] [F] et de son frère (à hauteur d'un quart chacun).
En particulier, Madame [N] [F] a perçu à ce titre 10359,55 euros, dont 'à déduire la quote-part, soit 1/4 des frais de règlement de la succession de [F] [T] d'un montant global provisionné à la somme de 25000 euros, soit 625 euros' et Mesdames [O] et [K] ont chacun perçu 15539,33 euros dont 'à déduire la quote-part, soit 3/8 des frais de règlement de la succession de [F] [T] d'une montant global provisionné à la somme de 25000 euros, soit 937,50 euros'.
Il s'ensuit que cet acte a opéré un partage partiel de la succession d'[T] [F] auquel Maître [D] n'a pas été appelé.
C'est donc de manière erronée que le juge de la mise en état a retenu que cet acte ne concernait que la succession de [V] [F] dans laquelle [T] [F] n'avait aucun droit et en a ensuite faussement déduit que l'action était irrecevable pour défaut de qualité à agir de Maître [D].
L'ordonnance sera en conséquence infirmée, Maître [D] ayant intérêt à poursuivre l'inopposabilité des actes de partage de la succession d'[T] [F] et qualité à réclamer l'inopposabilité de l'acte intitulé 'répartition des liquidités résultant de la vente de la maison sise à [Localité 13] et règlement de la succession de Mr [F] [V]' en ce qu'il opère partage partiel de la succession d'[T] [F].
Les demandes de condamnation de ses trois héritières à régler certaines sommes seront par conséquence également déclarées recevables, il appartiendra, le cas échéant, à la juridiction de fond de déterminer si les sommes ont été versés au titre des droits dans la succession d'[T] [F] ou dans celle de [V] [F].
*** Sur les demandes accessoires
Elle sera également infirmée en ce qu'elle a condamné Maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire d'[T] [F], aux dépens de première instance et à régler 800 euros à Madame [F] et 400 euros chacune à Mesdames [O] et [K].
Statuant à nouveau et y ajoutant, les intimées, dont les moyens d'irrecevabilité ne sont pas accueillis, seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire d'[T] [F], recevable aux fins de voir déclarer inopposable à la procédure collective l'acte intitulé 'répartition des liquidités résultant de la vente de la maison sise à [Localité 13] et règlement de la succession de Mr [F] [V]' et de tous les actes accomplis pour la liquidation et le partage de la succession d'[T] [F],
Déclare Maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire d'[T] [F], recevable aux fins de demander à la juridiction de :
' condamner Madame [M] [F] épouse [O] à verser à Maître [Y] [D] ès qualités la somme de 30104,165 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
' condamner Madame [P] [K] née [F] à verser à Maître [Y] [D] ès qualités la somme de 30104,165 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
' condamner Madame [N] [F] née [S] à verser à Maître [Y] [D] ès qualités la somme de 10625 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamne Mesdames [F], [O] et [K] aux dépens de première instance et d'appel,
Les déboute de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la procédure devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy pour y être poursuivie conformément à la loi et dit qu'il appartiendra à son greffe d'informer les parties de la date à laquelle l'affaire sera réexaminée par ses soins.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.