Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07568 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEILS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01651
APPELANTE
SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gérald DAURES, avocat au barreau de LYON, toque : 208
INTIME
URSSAF D'[Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [S] [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Natacha PINOY, conseillère chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
Mme Natacha PINOY, Conseillère
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 26 mai 2023, et prorogé au 08 septembre 2023, puis au 06 octobre 2023, puis le 10 novembre 2023, puis au15 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société Carrefour Supply Chain (la société) qui vient aux droits de la société [10] d'un jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'[Localité 9] (l'Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, l'Urssaf a notifié le 15 octobre 2010 à la société par une lettre d'observations, 22 chefs de redressement pour un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS à hauteur de 1 212 379 euros ; qu'après un échange de courriers avec la société, l'Urssaf a délivré le 25 février 2011 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées pour 743 676 euros augmentées des majorations de retard provisoires pour 96 383 euros ; qu'après avoir en vain contesté certains chefs de redressement devant la commission de recours amiable, la société, le 6 juillet 2012, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Le dossier a été transféré au tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 7 juillet 2021 a :
- déclaré le recours de la société recevable mais en partie mal fondé ;
- débouté la société de sa demande en annulation de la mise en demeure du 25 février 2011,
- constaté que l'Urssaf n'a pas méconnu le principe du contradictoire s'agissant des chefs de redressement n°5, 6,7, 8, 10, 11 et 12 ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf ;
- dit que l'Urssaf était incompétente pour contrôler et recouvrer les cotisations d'assurance chômage et d'AGS exigibles au titre des années 2008 et 2009 ;
En conséquence,
- dit qu'il y a lieu de soustraire de l'ensemble des cotisations dues au titre des chefs de redressements n°4 à 13 et n° l5 à 21 les cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009;
- condamné l'Urssaf à rembourser à la société la quote-part correspondant aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009 concernant les chefs de redressement n°4 à 13 et n°15 à 21 dans son paiement de 743.676 euros effectué en février 2011 et en mars 2016;
- annulé le chef de redressement n° 13 - 'Taxe prévoyance : contribution de l'employeur -maintien de salaire' pour son entier montant correspondant à la somme 49.748 euros ;
- condamné l'Urssaf à rembourser à la société la somme de 49.748 euros dont la société s'est acquittée par paiement du 15 février 2011;
- confirmé le chef de redressement n°16 'CSG/CRDS sur transactions' pour son entier montant de 37.853 euros de cotisations ;
- annulé partiellement le n°17 - 'Dépassement doubles limites : licenciements' s'agissant de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions de la somme de 52.332,96 euros au titre de l'année 2008 ;
- confirmé le chef de redressement n°17 - 'Dépassement doubles limites : licenciements' pour le surplus ;
- confirmé le chef de redressement n° 19 - 'Rubriques de paie non soumise' pour son entier montant de 214.985 euros de cotisations ;
- confirmé le chef de redressent n°21 - 'Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription, d'achat d'actions' pour son entier montant de 6.045 euros de cotisations ;
- debouté la société de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné l'Urssaf à rembourser à la société les sommes correspondant aux annulations précitées ;
- dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012, date de la demande, avec capitalisation ;
- debouté la société de sa demande de remise des majorations de retard;
- condamné la société à payer à l'Urssaf les majorations de retard recalculées conformément aux textes applicables et aux dispositions du présent jugement;
- debouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés.
Le jugement lui ayant été notifié le 19 juillet 2021, la société en a interjeté appel le 6 août 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société
demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement n°5: Apprentis: absence de contrat d'apprentissage ou contrat d'apprentissage non homologué;
- l'a déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement n°6: Contrat de
professionnalisation règles détaillées;
- l'a déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement n°7 : Salariés exonérés
de versement transport;
- l'a déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement n°8: Absence de justificatifs : montant à soumettre à cotisations;
- l'a déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 12: Comité d'entreprise bons d'achats et cadeaux en nature;
- a confirmé le chef de redressement n°16: CSG / CRDS omises sur transactions pour son
entier montant de 37.853 euros de cotisations et l'a déboutée de sa demande de minoration de la somme de 13.000 euros de la base de redressement pour I'année 2009 retenue par I'Urssaf pour ce chef de redressement;
- confirmé le chef de redressement n°19 : Rubriques de paie non soumises pour son entier montant de 214.985 euros de cotisations et l'a déboutée de sa demande d'annulation de ce chef de redressement;
- confirmé le chef de redressement n°21 : Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription d'achat d'actions pour son entier montant de 6.045 euros de cotisations et l'a déboutée de sa demande d'annulation de ce chef de redressement;
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de I'Urssaf à lui verser la somme de 62.051 euros à titre de dommages et intérêts;
- l'a déboutée de sa demande de fixation des intérêts légaux de retard portant sur le montant des sommes annulées au titre de la mise en demeure du 24 février 2011 au 1er mars 2011, date de leur encaissement par I'Urssaf ;
- l'a déboutée de sa demande de remise des majorations de retard;
- l'a condamnée à payer à I'Urssaf les majorations de retard recalculées conformément aux textes applicables;
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- a laissé à sa charge ses propres dépens.
Statuant à nouveau:
- annuler la décision du 22 mai 2012 de la commission des recours amiables de I'Urssaf,
- annuler le chef de redressement n°5 : Apprentis : absence de contrat d'apprentissage
ou contrat d'apprentissage non homologué,
- annuler le chef de redressement n°6 : Contrat de professionnalisation : règles détaillées,
- annuler le chef de redressement n°7 : Salariés exonérés de versement transport,
- annuler Ie chef de redressement n°8 : Absence de justificatifs : montant à soumettre à
cotisations,
- annuler le chef de redressement n°12 : Comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux
en nature,
- minorer de la somme de 13.000 euros de la base de redressement pour I'année 2009
retenue par I'Urssaf pour le chef de redressement n°16 : CSG/CRDS omises sur transactions,
- annuler le chef de redressement n°I9: Rubriques de paie non soumises;
- constater que I'Urssaf a commis, lors des opérations de contrôle, un manquement qui lui a causé un préjudice financier étant dans l'impossibilité de se faire rembourser par ses comités d'établissement le montant des cotisations de sécurité sociale qu'elle a payé et dont ils doivent supporter, en principe, la charge définitive ;
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 33.167 euros à titre de dommages et intérêts ;
- annuler le montant des majorations retard réclamées par I'Urssaf ;
- fixer le point de départ des intérêts légaux de retard portant sur Ie montant des sommes
annulées au titre de la mise en demeure du 25 février 2011 au 1er mars 2011, date de leur encaissement par I'Urssaf ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter de I'arrêt à intervenir;
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3.000 euros en application de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamner I'Urssaf aux entiers dépens et frais de procédures.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouter la société de sa demande d'annulation des chefs de redressement n°5,6,7,8 et 12 pour non respect du principe du contradictoire,
- débouter la société de sa demande tendant à l'annulation du chef de redressement n°16 : licenciements hors plan social, limites d'exonérations,
- débouter la société de sa demande d'annulation du chef de redressement n°19 : rubrique de paie non soumise,
- débouter la société de sa demande de remise des majorations,
- débouter la société de sa demande de dommages-intérêts,
y ajoutant,
- condamner la société à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 16 mars 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le chef n°5 « Apprentis : Absence de contrat d'apprentissage ou contrat d'apprentissage non homologué »
S'agissant du chef de redressement n°5, la lettre de d'observation de l'URSSAF du 15 octobre 2010, mentionne notamment à propos de ce chef de redressement dans ses constatations « une exonération de cotisations patronales a été pratiquée sur les rémunérations versées à des salariés qualifiés d'apprentis.
Pour quelques-uns, il a été constaté selon les cas :
- que l'employeur ne dispose pas du contrat d'apprentissage correspondant.
Par conséquence, ces salariés doivent être considérés comme des salariés de droit commun.
- ou que le contrat fourni par l'entreprise n'a pas été visé par la CCI.
Or, l'enregistrement est obligatoire pour pouvoir bénéficier d'une exonération de cotisations patronales.
En conséquence, en l'absence de contrat d'apprentissage ou de présentation à l'URSSAF du contrat d'apprentissage dûment enregistré par la chambre de commerce cet d'industrie, il est procédé à la réintégration des sommes versées dans l'assiette des cotisations soumis au taux de droit commun ».
Ces observations sont suivies de deux tableaux dont il ressort que le redressement des cotisations et contributions sociales s'élèvent à la somme de 824 euros pour l'année 2008 et à la somme de 3 320 euros pour l'année 2009.
La société fait valoir que la lettre d'observations du 15 octobre 2010 ne contient aucune information sur l'identité ou le nombre de salariés concernés par ce chef de redressement, ce qu'elle a indiqué à l'organisme par courrier du 18 novembre 2010, à l'Urssaf en demandant à l'organisme de sécurité sociale de fournir la liste de ces salariés.
En réponse, l'Urssaf a indiqué le 8 décembre 2010 :
«Concernant le point (...) « Apprentis : Absence de contrat d'apprentissage ou contrat d'apprentissage non homologués :
Compte tenu des nouveaux éléments présentés par l'employeur le redressement concernant les bases des rémunérations versées aux apprentis et soumises à cotisations par les inspecteurs, il y a lieu de minorer ces sommes de la valeur représentative des allégements dit « Fillon » pour les montants suivants :
- pour l'exercice 2008 : 467 euros
- pour l'exercice 2009 : 1 883 euros
Le redressement est partiellement maintenu. »
La société soutient que cette absence d'indication quant à l'identité des apprentis concernés par le redressement ne lui a pas permis de contester valablement le redressement litigieux, puisqu'elle n'était pas en mesure de fournir les contrats d'apprentissage justifiant, le cas échéant, le redressement.
Pour soutenir que la société était en mesure de contester le redressement, l'intimée indique qu'elle s'approprie les motifs du premier juge sur ce point.
Toutefois, en ne communicant pas à la cotisante la liste des salariés, dont elle a réintégré la rémunération dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, elle n'a pas mis la société en mesure de discuter contradictoirement les motifs et les bases du redressement, notamment en ne précisant pas dans sa réponse aux observations de la société, quelles pièces produites postérieurement à l'envoi de la lettre d'observations du 15 octobre 2010 avaient permis de minorer l'assiette du redressement.
Dès lors, le chef de redressement n°5 « Apprentis : Absence de contrat d'apprentissage ou contrat d'apprentissage non homologué » doit être annulé pour un montant de 457 euros pour l'année 2008 et 1 883 euros pour l'année 2009, et les majorations de retard le cas échéant.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2. Sur le chef n°6 : « Contrat de professionnalisation : règles détaillées »
Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur de l'URSSAF qui procède à un contrôle aboutissant à un redressement n'est pas tenu de joindre à ses observations communiquées à l'employeur la liste nominative des salariés concernés.
En conséquence, le moyens de la société qui reproche à l'organisme de sécurité sociale de ne pas lui avoir communiqué la liste des contrats de professionnalisation manquants ou des contrats non homologués par la DDTEFP ayant motivé le redressement sur ce point est sans emport, dès lors qu'il est ressort de la lettre d'observations du 15 octobre 2010 que ce document indique l'année, les bases du redressement, et les cotisations correspondantes avec un tableau détaillant le calcul des cotisations pour chacune des années concernées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. sur le chef n°7: « salariés exonérés de versement de transport »
S'agissant de ce chef de redressement, la lettre de d'observation de l'URSSAF du 15 octobre 2010 indique dans ses constatations :
« La société exonère de « versement de transport » deux sortes de salariés :
- des salariés sédentaires (notamment directeurs)
- des salariés considérés comme itinérants ou travaillant hors zone de versement de transport (directeurs régionaux, chauffeurs) et pour lesquels il n'est pas rapporté la preuve de leur lieu de travail ou que cette activité est exercée principalement hors périmètre de transport.
En application de ce qui précède, la preuve de la faculté d'exonérer lesdits salariés n'ayant pas été apportée, un redressement est effectué sur ce point : les salaires sont réintégrés dans l'assiette du versement de transport. »
Ces observations sont suivies de deux tableaux dont il ressort que le redressement des cotisations et contributions sociales s'élève à la somme de 66 080 euros pour l'année 2008 et à la somme de 60 243 euros pour l'année 2009.
La société a fait valoir par courrier du 19 novembre 2010 qu'à l'occasion des opérations de contrôle, qui ont été effectuées au sein de la société, seuls les contrats de travail ont été exigés afin de justifier cette exonération, lesquels ont été transmis à l'organismes de sécurité sociale, aucun autre élément justificatif n'étant sollicité. L'appelante indiquait que la lettre d'observations ne contenait aucun détail concernant les salariés ayant donné lieu au redressement et qu'il lui donc impossible d'opérer des vérifications quant à ce chef de redressement.
Elle attirait l'attention de l'organisme de sécurité sociale sur le fait que le redressement concernait notamment les salariés occupant un poste de chauffeur, alors qu'à l'occasion d'un précédent contrôle, les salariés occupant ce type de poste n'avaient occasionné aucun redressement, nonobstant le fait qu'elle n'avait pas tenu compte de leur emploi pour le calcul du versement de transport. Elle faisait valoir que l'organisme de sécurité sociale avait alors considéré que le poste de chauffeur étant par nature itinérant, les salariés exerçant cet emploi n'étaient pas concernés par le versement de transport.
En réponse, l'Urssaf a indiqué le 8 décembre 2010 :
«Concernant le point (...) « Versements de transport : Salariés exonérés »
Il a été demandé à l'employeur, au cours de la vérification et à plusieurs reprises, de produire toutes les pièces de quelque nature que ce soit, permettant de justifier de l'exonération pratiquée sur les rémunérations versées à certains salariés.
La société [10] a adressé aux inspecteurs un tableau sous forme Excel comportant :
- le nom de l'entité juridique concernée et le numéro de Siren correspondant ;
- les nom, prénom et qualité des salariés concernés et au regard de ceux-ci
- la somme exclue de la base Versement Transport et le motif de cette exclusion.
Toutefois aucun justificatif qui aurait pu être rapproché du tableau n'a été fourni par la société. Au vu des documents produits postérieurement à la vérification, un nouvel examen a été effectué. Cet examen laisse apparaître que l'exclusion de l'assiette de Versement Transport des rémunérations versées à certains salariés, avait été pratiquée, à juste titre, en conséquence les bases du redressement sont ramenées aux montants suivants :
- pour l'exercice 2008 : 372 941 euros
- pour l'exercice 2009 : 253 910 euros
Le redressement est partiellement maintenu. »
La société fait valoir que ces explications ne lui permettent pas de savoir si l'Urssaf a renoncé au versement transport pour la rémunération versée à tous les salariés exerçant la fonction de Directeur, pour la rémunération versée à tous les salariés exerçant la fonction de directeurs régionaux, pour la rémunération versée à tous les salariés exerçant la fonction de Chauffeur ou pour la rémunération versée à certains salariés exerçant à chacune des 3 fonctions (directeur, directeur régional, chauffeur). Elle affirme que la référence faite par le premier juge au tableau Excel qu'elle a elle-même produit ne permet de connaître ni quelles sont les salariés qui restent concernés par le redressement, ni quelles fonctions ils occupent.
Pour soutenir que la société était en mesure de contester le redressement, l'intimée reprend à son compte les motifs du premier juge.
Toutefois, en ne précisant dans sa réponse aux observations de la société, quelles pièces produites postérieurement à l'envoi de la lettre d'observations du 15 octobre 2010 avaient permis de minorer l'assiette du redressement, l'organisme de sécurité sociale n'a pas mis la société en mesure de discuter contradictoirement les motifs et les bases du redressement finalement arrêté.
Dès lors, le chef de redressement le chef n°7: « salariés exonérés de versement de transport » doit être annulé pour les années 2008 et 2009 et les majorations de retard y afférent, le cas échéant.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
4. Sur le chef de redressement n°8 : « Absence de justificatifs : montant à soumettre à cotisations »
S'agissant de ce chef de redressement, la lettre de d'observation de l'URSSAF du 15 octobre 2010 indique dans ses constatations :
« En l'espèce, diverses pièces justificatives vous ont été demandées à plusieurs reprises.
A ce jour, certaines sont encore manquantes et concernent les comptes [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX05], [XXXXXXXXXX06], [XXXXXXXXXX07] et [XXXXXXXXXX08].
Vous trouverez en annexe le fichier justifiant les montants régularisés.
En conséquence, il est procédé à la réintégration dans l'assiette des montants de Sécurité sociale du montant de l'ensemble des pièces manquantes (voir fichier joint en annexe). »
Ces observations sont suivies de deux tableaux dont il ressort que le redressement des cotisations et contributions sociales s'élève à la somme de 191 477 euros pour l'année 2008 et à la somme de 10 393 euros pour l'année 2009.
La société a fait valoir par courrier du 19 novembre 2010 que les écritures réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales correspondaient en réalité :
- soit à des reclassements de charges magasins vers des charges siège ou Direction Régionale,
- soit à l'imputation directe sur les comptes siège ou Direction Régionales de charges magasins,
- soit à des écritures directes sur les comptes des magasins.
Elle a indiqué qu'elle avait fourni des justificatifs concernant un certain nombre de salariés concernés par les écritures contestées par l'organisme de sécurité sociale. Elle se proposait de transmettre d'autres justificatifs.
En réponse, l'Urssaf a indiqué le 8 décembre 2010 :
«Concernant le point (...) « Absence de justificatif : montant à soumettre à cotisations»
Des écritures comptables, non justifiées par l'employeur, issues des comptes [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX05], [XXXXXXXXXX06]; [XXXXXXXXXX07] et [XXXXXXXXXX08] ont fait l'objet d'un redressement.
L'employeur produit, maintenant, des nouvelles pièces comptables et des nouveaux justificatifs.
L'examen de ces pièces permet de justifier une partie des écritures comptables concernées et de ramener les bases aux montants suivants :
- pour l'exercice 2008 : 15 921 euros,
- pour l'exercice 2009 : 3 820 euros
Le redressement est partiellement maintenu. »
La société fait valoir que l'organisme de sécurité sociale ne lui a pas communiqué un tableau actualisé des écritures comptables qui demeurent à ses yeux injustifiées, ni même les motifs pour lesquels certains documents n'ont pas été retenus par les inspecteurs pour justifier de l'exonération de cotisations à laquelle elle prétendait. L'appelante soutient qu'elle n'est donc pas en mesure de d'identifier les écritures contestées.
Pour soutenir que la société était en mesure de contester le redressement, l'intimée reprend à son compte les motifs du premier juge qui a considéré que l'appelante en ne versant pas aux débats ni les éléments, ni même la liste de ceux qu'elle a versées pendant la période contractuelle, elle ne mettait pas le premier juge en mesure d'apprécier si l'indication des seules bases du redressement ramenées par les inspecteurs du recouvrement est suffisante pour que la requérante soit en mesure de comprendre les éléments qu'ils ont retenus ou non retenus parmi ceux qu'elle leur a adressé pendant la période contradictoire.
Toutefois, en ne précisant dans sa réponse aux observations de la société, quelles pièces produites postérieurement à l'envoi de la lettre d'observations du 15 octobre 2010 avaient permis de minorer l'assiette du redressement, l'organisme de sécurité sociale n'a pas mis la société en mesure de discuter contradictoirement les motifs et les bases du redressement finalement arrêté.
Dès lors, le chef de redressement n°8 : « Absence de justificatifs : montant à soumettre à cotisations »doit être annulé pour les années 2008 et 2009 et les majorations de retard le cas échéant.
5. Sur le chef de redressement n°12 : « Comités d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature »
5.1 sur le redressement
La société indique que les sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales au titre de ce chef n'ont pas été distinguées dans la lettre d'observations du 15 octobre 2010 selon les comités d'établissement les ayant versées aux salariés. Elle soutient que cet état de fait l'empêche de récupérer à l'encontre de chacun de ces comités les cotisations qu'elle a payées pour leur compte dans le cadre du redressement et que l'absence d'indication des cotisations et contributions sociales ventilées par comité d'entreprise l'empêche de vérifier la régularité de l'assiette redressée.
Il ressort de la lettre d'observations du 15 octobre 2010 qu'ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales les bons d'achat et les avantages en nature correspondant à plus de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités de calcul de l'assiette du redressement ont donc été communiquées à la société, ce d'autant plus qu'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'indication du mode de calcul des redressements envisagés ressort suffisamment des précisions sur les assiettes et les montants par année ainsi que des taux de cotisations appliqués et que la lettre d'observations n'a pas à communiquer au cotisant l'ensemble de l'ensemble de ses annexes de calcul.
Il n'y a pas lieu d'annuler ce chef de redressement et le jugement sera confirmé sur ce point.
5.2. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du chef de redressement n°12 : « Comités d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature »
La société soutient que l'intimée a commis un manquement en ne distinguant pas pour chacun des comités d'établissement le redressement qui lui était imputable. Elle affirme que cette circonstance de fait lui cause un préjudice financier puisqu'elle ne pourra pas obtenir de ses comités d'établissement le remboursement des cotisations dont elle a du s'acquitter en leurs lieu et place.
Toutefois, la société n'étaye pas en droit les raisons pour lesquelles elle aurait un recours à l'encontre des comités d'établissement et dans quelle mesure elle aurait effectivement payé pour leur compte respectif un redressement dont ils auraient été débiteurs. En tout état cause, dès lors que les comités d'établissement, il lui appartenait de les attraire dans la cause afin qu'ils soient le cas échéant condamnés à la garantir.
Dès lors, elle ne démontre l'existence du préjudice financier dont elle se prévaut et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
6. sur le chef de redressement n°16 « CSG/CRDS omises sur transactions »
L'appelante fait valoir qu'elle a conclu une transaction avec Mme L. à la suite de son licenciement pour faute grave. Elle indique qu'elle a versé à sa salarié la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts dans le cadre de ce protocole et que cette somme devait être exonérée de CSG/ CRDS au motif qu'elle était inférieure à l'indemnité de licenciement.
Pour étayer ces affirmations, la société produit :
- la lettre de licenciement adressée à le 17 mars 2009 Mme L.
- les bulletins de salaire de Mme L. de mars 2008 à mars 2009.
Si la société présente dans ses écritures un calcul de l'indemnité de licenciement pour justifier sa demande, il y a lieu de constater qu'elle ne produit pas la transaction qui fonde principalement sa prétention et que dès lors, elle n'établit pas que les 13 000 euros versés à la salariée licenciée l'ont été à titre de dommages et intérêts.
Il n'y a pas lieu d'annuler le redressement de ce chef et le jugement sera confirmé.
7. Sur le chef de redressement n°19 : « Rubriques de paie non soumises »
L'appelante ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits de la cotisante, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société de sa demande d'annulation du chef de redressement n°19 : « Rubriques de paie non soumises ».
8. Sur la remise des majorations
La société ne fait que reprendre devant la cour ses moyens de première instance s'agissant de la remise des majorations de retard
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
9. Sur le point de départ de intérêts
Il n'y a pas lieu de déroger à l'alinéa 1er de l'article 1231-7 du code civil et les intérêts au taux légal courront à compter de la date de la décision de première instance. Dès lors le chef de dispositif du jugement déféré qui a dit que les intérêts au taux légal sur les sommes que l'Urssaf sera condamnée à rembourser à la société à la suite des redressements annulés par le premier juge sera infirmé. En effet, il ressort du jugement déféré que cette décision était motivée par l'application de l'article 1352-7 du code civil, qui n'a vocation qu'à s'appliquer en matière contractuelle, dont ne relève pas les relations entre l'Urssaf et la société.
Les intérêts au taux légal sur les sommes que l'Urssaf sera tenue de rembourser courront à compter de la notification de la décision ayant ordonné ce remboursement.
10. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties. Les dépens seront partagés par moitié entre chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement RG n°20/01651 du pôle social du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 7 juillet 2020 en ce qu'il a :
- déclaré le recours de la société recevable ;
- débouté la société de sa demande en annulation de la mise en demeure du 25 février 2011,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf ;
- dit que l'Urssaf était incompétente pour contrôler et recouvrer les cotisations d'assurance chômage et d'AGS exigibles au titre des années 2008 et 2009 ;
En conséquence,
- dit qu'il y a lieu de soustraire de l'ensemble des cotisations dues au titre des chefs de redressements n°4 à 13 et n° l5 à 21 les cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009;
- condamné l'Urssaf à rembourser à la société la quote-part correspondant aux cotisations d'assurance chômage et d'AGS des années 2008 et 2009 concernant les chefs de redressement n°4 à 13 et n°15 à 21 dans son paiement de 743.676 euros effectué en février 2011 et en mars 2016;
- annulé le chef de redressement n° 13 - 'Taxe prévoyance : contribution de l'employeur -maintien de salaire' pour son entier montant correspondant à la somme 49.748 euros ;
- condamné l'Urssaf à rembourser à la société la somme de 49.748 euros dont la société s'est acquittée par paiement du 15 février 2011;
- confirmé le chef de redressement n°16 'CSG/CRDS sur transactions' pour son entier montant de 37.853 euros de cotisations ;
- annulé partiellement le n°17 - 'Dépassement doubles limites : licenciements' s'agissant de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions de la somme de 52.332,96 euros au titre de l'année 2008 ;
- confirmé le chef de redressement n°17 - 'Dépassement doubles limites : licenciements' pour le surplus ;
- confirmé le chef de redressement n° 19 - 'Rubriques de paie non soumise' pour son entier montant de 214.985 euros de cotisations ;
- confirmé le chef de redressent n°21 - 'Contribution patronale sur les attributions d'options de souscription, d'achat d'actions' pour son entier montant de 6.045 euros de cotisations ;
- debouté la société de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné l'Urssaf à rembourser à la société les sommes correspondant aux annulations précitées ;
- debouté la société de sa demande de remise des majorations de retard;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME pour le surplus,
ET STATUANT À NOUVEAU,
- déboute la société Carrefour Supply Chain de sa demande d'annulation du chef de redressement n°6 : « Contrat de professionnalisation : règles détaillées » d'un montant total de 315 euros,
- déboute la société Carrefour Supply Chain de sa demande d'annulation du chef de redressement n°12 : « Comités d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature » d'un montant total de 33 167 euros,
- annule le chef de redressement n°5 « Apprentis : Absence de contrat d'apprentissage ou contrat d'apprentissage non homologué » pour son entier montant correspondant à la somme 4'144 euros ;
- condamne l'Urssaf d'[Localité 9] à rembourser à la société Carrefour Supply Chain la somme de 4'144euros,
- annule le chef de redressement n°7: « salariés exonérés de versement de transport » pour son entier montant correspondant à la somme 126'323 euros ;
- condamne l'Urssaf d'[Localité 9] à rembourser à la société Carrefour Supply Chain la somme de 126'323 euros,
- annule le chef de redressement n°8 : « Absence de justificatifs : montant à soumettre à cotisations » pour son entier montant correspondant à la somme 201'870 euros ;
- condamne l'Urssaf d'[Localité 9] à rembourser à la société Carrefour Supply Chain la somme de 201'870 euros,
- dit que les sommes devant être remboursées par l'Urssaf [Localité 9] porteront intérêts à compter de la notification de la présente décision,
- condamne la société Carrefour Supply Chain à payer à l'Urssaf [Localité 9] les majorations de retard recalculées conformément aux textes applicables et au dispositif du présent arrêt.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties.
La greffière La présidente