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Cour de cassation, 05 juillet 1989. 88-10.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.911

Date de décision :

5 juillet 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Raymond X..., 2°) Madame Jeanne A..., épouse X..., demeurant tous deux à Hampigny (Aube), Bienne Le Château, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de : 1°) Monsieur Eugène B..., 2°) Madame Cécile E..., épouse B..., demeurant tous deux à Hampigny (Aube), Brienne Le Château, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. D..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 691 du Code civil ; Attendu que pour constater l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds appartenant aux époux C... sur le fonds des époux X..., l'arrêt attaqué (Reims, 21 septembre 1987) retient que l'acte d'adjudication du fonds dominant en date du 18 février 1922 faisant état de cette servitude de passage vaut à tout le moins comme commencement de preuve par écrit et que les époux C... sont fondés à se prévaloir de ce titre ayant profité à l'un de leur prédecesseur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait un acte émanant du propriétaire du fonds servant ou de ses auteurs rendant vraisemblable l'existence du droit invoqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

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Cour de cassation 1989-07-05 | Jurisprudence Berlioz