Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... ayant souscrit auprès de la société Cetelem un premier prêt le 14 mai 2002, puis un second le 15 septembre 2004, cette dernière l'a assignée pour non-paiement des mensualités de remboursement du dernier de ces contrats ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 2008) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon la première branche du moyen, qu'il appartient à celui qui prétend avoir exécuté une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, intervertit la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, la cour d'appel qui retient que les fonds correspondants au prêt litigieux auraient été versés par l'organisme de crédit au consommateur, tout en constatant elle-même que l'organisme de crédit ne produit aucune pièce justifiant du paiement du montant de ce prêt ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les fonds litigieux avaient été mis à disposition de Mme X... à seule fin de rembourser le solde du premier prêt ; qu'elle a dès lors, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les autres branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir constater l'absence de versement, par l'organisme de crédit à la consommation, du capital prévu par l'offre de crédit, de l'avoir débouté, en conséquence, de sa demande en résolution du contrat de crédit, et d'avoir condamné Mme X... à payer à l'organisme de crédit (la société BNP PARIBAS, exerçant sous l'enseigne CETELEM) la somme de 8. 835, 62 € avec intérêts au taux conventionnel de 8, 71 % à compter du 16 mars 2006, pour solde du crédit, et la somme de 300 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2006 au titre de la clause pénale ;
Aux motifs que « il résulte du tableau d'amortissement du prêt litigieux et du décompte arrêté au 24 mai 2006 que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 juillet 2005, que la mise en demeure a été reçue à Mende, Chemin du Tivoli, le 9 mars 2006, alors que l'assignation du 27 juin 2006, à la même adresse, a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, et que l'action n'est pas forclose, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté ; que le 14 mai 2002, Elise X... a souscrit un prêt de consolidation de 11. 000 € remboursable en 48 mensualités de 287, 08 €, au TEG de 10, 48 %, domicilié sur son compte à la BNP de Montpellier n° … ..., sous la référence … ...; que le 15 septembre 2004, elle a souscrit un prêt de 9. 600 € sur 61 mois au TEG de 9, 07 % remboursable par mensualités de 208, 38 €, avec la même domiciliation que le précédent, référencé par le prêteur … ...; qu'Elise X... soutient que ce capital ne lui a jamais été versé ; qu'aucun crédit de ce montant ne figure sur les relevés dudit compte BNP ; que CETELEM ne produit aucune pièce justifiant du paiement du montant du prêt ; qu'il résulte cependant des relevés produits qu'Elise X... disposait d'un autre compte à la même agence de la BNP : n° … ...; qu'elle ne produit aucun relevé de ce dernier ; qu'il en résulte aussi que, le 9 août 2004, elle a tiré sur le compte domiciliataire des deux prêts un chèque de 287, 08 € correspondant manifestement au paiement de la mensualité du prêt du 14 mai 2002 ; qu'aucun autre paiement de ce montant n'a eu lieu par la suite ; qu'en revanche, le 12 octobre 2004, elle a tiré un chèque de 208, 38 € correspondant à la première mensualité du deuxième prêt, à échéance du 20 octobre 2004 ; que par la suite, à compter du 16 décembre 2004, des chèques de 208 € ont été tirés jusque, et y compris, juin 2005 ; que la substitution de la mensualité du second prêt à la première, après la souscription du crédit … ..., démontre qu'Elise X... a exécuté le second contrat ; que, comme elle le soutient aux termes de ces conclusions, qu'en septembre 2004, elle se trouvait dans une situation « des plus précaires », elle ne peut sérieusement faire soutenir qu'elle aurait remboursé un crédit non accordé ; que les éléments du dossier démontrent que le contrat du 15 septembre 2004 constituait en fait un réaménagement du crédit accordé le 14 mai 2002, portant sur le solde impayé, à un taux plus avantageux, sur une durée plus longue, avec un remboursement plus faible, ce que corroborent les références des prêts : ...pour le premier et ... pour le second, alors que les deux contrats ont été souscrits à 30 mois d'intervalle ; qu'en tout état de cause, les remboursements opérés, l'absence de protestation d'Elise X... à réception de la mise en demeure du 9 mars 2006, son déménagement sans aviser le prêteur, ne permettent pas de croire qu'elle aurait pu rembourser pendant près de 10 mois un prêt qui ne lui aurait pas été délivré » ;
1° Alors que il appartient à celui qui prétend avoir exécuté une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'au cas présent, intervertit la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, la cour d'appel qui retient que les fonds correspondants au prêt litigieux auraient été versés par l'organisme de crédit au consommateur, tout en constatant elle-même que l'organisme de crédit « ne produit aucune pièce justifiant du paiement du montant de ce prêt » ;
2° Alors que le juge doit statuer par des motifs exprimant une certitude sur les faits du litige, le motif dubitatif équivalant à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, en retenant que l'organisme de crédit avait versé les fonds objets du prêt litigieux au motif que la situation inverse, à savoir l'absence de délivrance des fonds promis, n'aurait pas été crédible, puisque le comportement de l'emprunteur supposé « ne permet pas de croire » à l'absence de délivrance des fonds, la cour d'appel s'est prononcé par un motif dubitatif, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° Alors que se prononce encore par un motif hypothétique, et viole l'article 455 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui retient que les fonds litigieux ont pu être délivrés sur un autre compte que celui visé par l'offre de crédit ;
4° Alors que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé à l'appui de sa décision que le consommateur disposait d'un autre compte que celui visé par l'offre de crédit comme devant être celui de la délivrance des fonds, autre compte dont les relevés n'étaient pas produits ; qu'en relevant ces circonstances, laissant ainsi entendre que les fonds promis auraient pu être versés sur cet autre compte, cependant qu'aucune des parties ne les avaient évoquées, et qu'en particulier, l'organisme de crédit à la consommation avait, au contraire, revendiqué le fait que les fonds auraient été délivrés sur le compte visé dans l'offre (conclusions adverses p. 2), la cour d'appel s'est prononcée par un moyen relevé d'office, sans appeler les parties à formuler des observations, donc en violation du principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ;
5° Alors que viole encore le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui relève d'office, sans appeler les parties à formuler des observations, la circonstance que l'existence de remboursements partiels du prêt, l'absence de protestation du consommateur à réception d'une mise en demeure ainsi que son déménagement sans aviser le prêteur « ne permettent pas de croire » au défaut d'exécution, par la banque, de son obligation de prêt.
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