Tribunal Administratif de MELUN, 04 octobre 2023. 2307940
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2307940
Date de décision :
4 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il est entré en France pour poursuivre ses études ; il a obtenu un master en informatique des organisations en 2018 et exerce en tant que data analyste au sein de la société Cegelem SAS, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée deluis le 5 mai 2022 ; il est titulaire d'un titre de séjour " passport talent : salarié qualifié/entreprise innovante " qui a expiré le 7 juillet 2023 ; le 18 avril 2023 il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, sans obtenir la délivrance d'un récépissé ni de réponse ou d'information sur l'état d'avancement de son dossier ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour qu'il a présentée plus de trois mois avant l'expiration de la durée de validité de son titre, qu'il se retrouve limité dans son activité professionnelle et qu'il ne peut plus exercer de missions à l'étranger ; il est privé de vacances alors même que son épouse et son enfant sont français ; il est porté une atteinte grave au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle est utile compte tenu des dysfonctionnements auxquels il se heurte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 18 avril 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai quatre mois. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, il ne saurait être fait droit à la demande de délivrance d'un récépissé, qui apparaît de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre par M. A doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 octobre 2023.
La juge des référés,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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