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Cour d'appel, 21 mars 2019. 19/00008

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00008

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

Ordonnance n° 16 --------------------------- 21 Mars 2019 --------------------------- No RG 19/00008 No Portalis DBV5-V-B7D-FU72 --------------------------- S... F... veuve Q... C/ U... F... épouse K... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt et un mars deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit février deux mille dix neuf, mise en délibéré au vingt et un mars deux mille dix neuf. ENTRE : Madame S... F... veuve Q... [...] [...] Représentant : Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Madame U... F... épouse K... [...] [...] Représentant : Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me THIBAULT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 22 janvier 2019, Madame S... F... veuve Q... a fait assigner en référé Madame U... F... épouse K... afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 16 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINTES. Cette ordonnance a été frappée d'appel le 31 octobre 2018. À l'audience du 28 février 2019, Madame S... F... expose que l'ordonnance dont s'agît a autorisé la partie en défense à signer seule tout mandat de vente d'un immeuble indivis pour la somme de 380 000 euros au moins, et à régulariser un compromis puis l'acte authentique aux mêmes conditions, que le juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en donnant au litige une solution non demandée dont les parties n'ont pu débattre, que, par ailleurs, l'exécution de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives car il ne sera pas possible de revenir sur la vente en cas de réformation de la décision. Madame U... F... a demandé au premier président de bien vouloir au principal : débouter la partie en demande de ses prétentions, en l'absence de violation manifeste du principe du contradictoire et en l'absence de conséquences manifestement excessives la condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que la décision prise par le juge des référés a été évoquée au cours des débats, que la décision querellée a été prise dans l'intérêt commun et qu'il ne saurait exister de conséquences manifestement excessives résultant de la vente d'un bien dont les parties souhaitent la cession. Elle sollicite la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". Madame R... O... veuve F... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder, à parts égales, ses deux filles, Mesdames S... F... et Madame U... F.... Il dépend principalement de la succession un bien immobilier sis [...] , les parties ne pouvant s'entendre sur la valeur du bien ni sur les conditions de sa vente. Le juge des référés de SAINTES a été saisi le 6 juillet 2018 par Madame S... F... sur le fondement de l'article 815-6 du code civil aux fins d'être autorisée à signer seule tout mandat de vente, compromis et acte authentique pour un prix net vendeur de 400 000 euros. Madame U... F... s'est opposée à cette demande et a entendu être autorisée à céder ses droits à sa soeur à hauteur de la somme de 200 000 euros, où que, subsidiairement, sa soeur soit condamnée à lui verser la somme de 200 000 euros à titre provisionnel. Suivant ordonnance de référé en date du 16 octobre 2018, Madame U... F... a été autorisée à signer seule tout mandat de vente à un particulier à un prix net vendeur de 390 000 euros ou inférieur à ce montant sans pouvoir être inférieur à la somme de 380 000 euros et à signer tout compromis de vente puis acte authentique à un particulier aux mêmes conditions concernant le bien dont s'agît. S'agissant des conséquences manifestement excessives, Madame S... F... soutient que la vente de l'immeuble entraîne une situation irréversible car, en cas d'infirmation de l'ordonnance contestée, il sera illusoire de tenter de revenir sur les conditions de la vente et son recours perdra toute utilité. Madame S... F... se contredit en soutenant ce moyen devant le premier président alors qu'il est constant qu'elle a saisi le juge des référés dans les conditions précitées pour parvenir justement à être autorisée à signer seule tout mandat de vente, compromis et acte authentique pour un prix net vendeur de 400 000 euros. Elle ne peut donc prétendre désormais que ladite cession en elle-même serait susceptible de constituer une conséquence manifestement excessive de l'exécution. En revanche, Madame S... F... peut arguer de ce que la vente est autorisée à un prix plancher de 380 000 euros alors qu'elle-même n'avait saisi le juge des référés que pour être autorisée à céder le bien immobilier en cause au prix de 400 000 euros net vendeur. C'est en réalité l'objet premier du litige. Des pièces communiquées il résulte que la valeur de l'immeuble a été retenue à la somme de 375 000 euros le 24 juillet 2017 (déclaration de succession), estimé entre 390 et 410 000 euros par une agence immobilière mandatée par Madame S... F... le 16 juin 2017, et à 400 000 euros par BERMAX CONSTRUCTION le 19 septembre 2017 et le 27 août 2018. En demandant à être autorisée à céder le bien 400 000 euros net vendeur, Madame S... F... indique explicitement quelle valeur elle entend retenir pour l'immeuble en cause, en sorte qu'elle peut soutenir que la cession du bien est susceptible de lui causer un préjudice de 10 000 euros en cas de cession du bien au prix plancher retenu par le juge des référés (la moitié de l'écart de valeur en présence d'héritiers à parts égales), soit 5% de sa part. Ce préjudice s'analyse en une perte de chance puisqu'il n'est pas certain que Madame S... F... pourrait effectivement céder l'immeuble au prix de 400 000 euros. Il n'est pas non plus acquis que le bien ne trouvera acquéreur qu'au prix plancher. En tout état de cause, le montant des sommes en jeu est modeste mais, surtout, il sera toujours loisible à Madame S... F... de solliciter l'allocation de dommages et intérêts à l'encontre de sa soeur afin d'être indemnisée de son éventuel préjudice quand la vente se réalisera. Dès lors, Madame S... F... n'établit pas que l'exécution de la décision contestée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et il ne peut être fait droit à sa demande. S'agissant de la violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12, Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner ce point au regard de ce qui précède. Sur l'article 700 du code de procédure civile, Il appartient à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner le demandeur à verser au défendeur la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS Madame S... F... veuve Q... de ses demandes ; DÉBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Madame S... F... veuve Q... à payer à Madame U... F... épouse K... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame S... F... veuve Q... aux dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT

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