Texte intégral
N° RG 20/04158 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUGT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/656
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Décembre 2020
APPELANTE :
SAS [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal LESNE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2023, délibéré prorogé au 22 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute Normandie a procédé à un contrôle d'assiette au sein de la [4] (la société), pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et lui a adressé, le 31 janvier 2018, une lettre d'observations dans laquelle son inspecteur chiffrait cinq chefs de redressement au titre des années 2015 et 2016.
Par lettre du 2 mars 2018, la société a formulé des observations sur deux points concernant les frais professionnels : limite d'exonération des grands déplacements en métropole et déduction forfaitaire spécifique-frais de transport sur les chantiers.
Par lettre du 15 mars 2018, l'inspecteur a révisé partiellement le premier chef contesté et a maintenu intégralement le second.
L'Urssaf a notifié à la société une mise en demeure le 4 juin 2018, portant sur une somme de 76 414 euros en principal et de 6 912 euros en majorations de retard. La société a contesté, devant la commission de recours amiable, les deux chefs de redressement déjà contestés ainsi que ceux concernant la réduction générale des cotisations et la réduction du taux de la cotisation d'allocation familiale sur les bas salaires.
La commission a rejeté le recours par décision du 28 novembre 2018.
La société avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été transférée, en application de la loi du 18 novembre 2016, au tribunal de grande instance d'Évreux devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal a :
- débouté la société de son recours,
- confirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable,
- condamné la société à payer à l'Urssaf de Haute Normandie la somme de 83 326 euros,
- débouté la société de sa demande de remise des majorations de retard,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de cette décision le 17 décembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- annuler tous les redressements qui lui ont été notifiés et rejeter les demandes de l'Urssaf en paiement des cotisations et des majorations,
- à titre subsidiaire, supprimer les majorations et à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,
- en tout état de cause condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 1er février 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute Normandie, demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- condamner la société aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les indemnités de grand déplacement
La société fait valoir qu'elle a expliqué, lors des opérations de contrôle, que compte tenu de l'éloignement des chantiers, les salariés prenaient un repas le soir avant de rentrer chez eux, tard. Elle en déduit qu'il convient de retenir deux repas y compris le jour du retour, en application de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui prévoit une indemnité par jour. Elle considère par ailleurs que l'article 5 de cet arrêté du 20 décembre 2002, modifié par celui du 25 juillet 2005, prévoit bien le remboursement des frais de petit déjeuner, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, et soutient qu'elle prouve les grands déplacements de son personnel, salarié par salarié et mois par mois.
L'Urssaf indique que l'indemnisation des frais professionnels peut s'effectuer sur la base du versement d'une allocation forfaitaire, sous réserve de l'utilisation effective de celle-ci conformément à son objet et qu'en deçà d'un certain montant, l'employeur n'a pas à justifier de l'utilisation effective, conformément à son objet, de l'allocation pour qu'elle soit exclue de l'assiette sociale. Elle expose que son inspecteur a constaté le versement systématique d'une indemnité de 50 euros par jour pour les salariés en situation de grands déplacements (soit un montant supérieur au plafond) et une indemnité du même montant le dernier jour du chantier, alors que les frais d'hébergement ont été réglés directement par l'employeur. Elle soutient qu'en application de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'indemnisation des frais de petit-déjeuner ne peut être remboursée que d'après la valeur réelle des frais exposés par le salarié, ce dont la société ne justifie pas. Elle ajoute que par principe, le jour du retour, seule l'indemnité de repas forfaitaire du repas du midi peut être exonérée puisque les salariés sont censés rentrer à leur domicile le vendredi soir et qu'il n'est pas justifié que les salariés ont été contraints de prendre un repas avant de rentrer à leur domicile le dernier jour du chantier.
Sur ce :
En application de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnisation des frais professionnels peut s'effectuer sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié, l'employeur étant tenu de produire les justificatifs y afférents ou sur la base d'allocations forfaitaires, la condition de l'utilisation effective de l'allocation conformément à son objet étant réputée remplie lorsqu'elle est inférieure ou égale à un montant fixé par l'arrêté. Au-delà, l'exonération est subordonnée à la preuve de l'utilisation de l'allocation forfaitaire conformément à son objet.
Selon l'article 3 1° une indemnité de repas forfaitaire peut être versée au salarié en déplacement professionnel qui est empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de travail, l'indemnité étant destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas.
Selon l'article 5, une indemnité forfaitaire de grands déplacements peut être versée lorsque le salarié en déplacement professionnel est empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle. L'indemnité de mission qui est destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu par l'arrêté. Il en est de même pour l'indemnité de mission destinée à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner.
- Sur le repas du soir, en fin de chantier
Ainsi que l'a relevé le tribunal, pour prétendre à l'indemnisation d'un deuxième repas le dernier jour de mission, l'employeur doit justifier de circonstances de fait particulières faisant obstacle à ce que le salarié, en situation de grand déplacement, ait pu regagner son domicile à une heure lui permettant de prendre son repas chez lui.
La société a produit devant le tribunal, comme devant la cour, une liste qui récapitule pour chacun des salariés, en 2015 et en 2016, le nombre de grands déplacements réalisés mois par mois. Cependant, la seule circonstance que les salariés aient été en situation de grands déplacements, ce que ne conteste pas l'Urssaf, compte tenu de l'éloignement des chantiers, ne suffit pas à démontrer qu'ils n'étaient pas en mesure de regagner leur domicile pour y prendre le repas du soir.
C'est dès lors à juste titre que le tribunal a considéré que la société ne rapportait pas la preuve qui lui incombait.
- Sur la réintégration des frais de petits déjeuners
Si l'arrêté de 2002 mentionne les frais de petit déjeuner en son article 5, il convient de constater qu'ils sont inclus dans l'indemnité dite de découcher et ne sont pas indemnisés au titre des repas.
Le redressement concernant l'année 2015 porte sur la période du 19 janvier au 17 avril, au cours de laquelle la société a payé la location d'un gîte situé dans les Côtes-d'Armor. Il en résulte qu'il lui appartient de justifier les frais réellement exposés par ses salariés au titre des petits déjeuners, ce qu'elle ne fait pas en produisant des factures ne correspondant pas à la période litigieuse, le premier petit déjeuner englobé dans l'indemnité forfaitaire étant celui du 20 janvier.
Le jugement qui a confirmé le chef de redressement est par suite confirmé.
2. Sur le non-cumul des frais de transport sur les chantiers avec la déduction forfaitaire spécifique
La société soutient qu'elle démontre que les indemnités kilométriques versées aux salariés et à M. [L] [W] constituent des frais d'entreprise qui sont exclus de l'assiette des cotisations sociales même lorsque l'entreprise applique une déduction forfaitaire spécifique. Elle indique en effet que les frais dont il est question ont été engagés de façon exceptionnelle, dans son intérêt, par les salariés qui ont utilisé leur véhicule personnel pour se rendre directement sur les chantiers, à des moments où les véhicules de l'entreprise étaient en panne. Elle ajoute, s'agissant de M. [L] [W], qui est conducteur de chantier, qu'il a été contraint de remplacer son père malade, président de l'entreprise, en plus de son activité de salarié, en allant après son travail sur tous les chantiers, chez les fournisseurs et donneurs d'ordre, afin d'assurer la continuité de l'entreprise.
L'Urssaf considère que l'utilisation par les salariés, qui bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique, de leur véhicule personnel ne caractérise pas des frais d'entreprise mais des frais professionnels, puisque leur fonction consiste à travailler sur des chantiers, peu important le caractère ponctuel des indemnités versées.
Elle fait valoir par ailleurs que les missions exercées par M. [L] [W] sont cohérentes avec son poste de conducteur de travaux, tel que décrit dans son contrat de travail et qu'il a nécessairement accepté de réaliser les missions de son père. Subsidiairement, elle considère que la société ne produit aucun état de déplacements détaillé permettant de distinguer la part des indemnités kilométriques versées au titre du remplacement du dirigeant.
Sur ce :
Il est constant que les frais d'entreprise n'entrent pas dans l'assiette des cotisations, même en cas de déduction forfaitaire spécifique. Le tribunal a rappelé à juste titre que pour être qualifiées de frais d'entreprise, les sommes versées aux salariés devaient avoir un caractère exceptionnel et avoir été exposées dans l'intérêt de l'entreprise en dehors de l'exercice normal de l'activité professionnelle.
- Sur les indemnités kilométriques versées aux salariés
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que même si les pratiques de l'entreprise rendaient inhabituel le recours, par les salariés, à leur véhicule personnel pour se rendre sur le chantier auquel ils étaient affectés, les frais exposés ne pouvaient être qualifiés d'anormaux au regard de leur activité, le transport sur le lieu de travail étant inhérent à l'emploi.
- Sur les indemnités kilométriques versées à M. [L] [W]
Il convient d'observer que dans sa lettre en réponse à la lettre d'observations de l'Urssaf la société, qui n'évoquait pas le remplacement du dirigeant par M. [L] [W], précisait que ce dernier consacrait son temps à aller, dans une même journée, de chantier en chantier, chez les fournisseurs et les donneurs d'ordres, estimant que par leur importance les déplacements ne pouvaient être couverts par la déduction forfaitaire spécifique.
L'accomplissement par M. [L] [W] de nombreux déplacements est confirmé par les missions décrites dans son contrat de travail de conducteur de travaux, qui précise d'ailleurs que ses fonctions impliquent des déplacements.
Il est justifié que son père a bénéficié d'un suivi médical régulier en 2015 et 2016. Il n'est cependant pas justifié d'arrêts de travail et il ressort d'un compte rendu après une intervention chirurgicale que le dirigeant de la société ne travaillait plus depuis septembre 2017, soit à une période postérieure au contrôle de l'Urssaf.
Les fiches récapitulatives de frais de déplacements, de même que les agendas professionnels produits aux débats, ne distinguent pas les déplacements effectués pour les besoins des fonctions de conducteur de travaux et ceux qui auraient été accomplis en remplacement du dirigeant. La société soutient qu'il n'y a pas eu de remboursements en dehors du remplacement du dirigeant puisqu'elle avait ses propres véhicules pour aller sur les chantiers. Cependant elle n'en justifie pas et cette allégation est contraire à ce qui est affirmé dans la lettre de contestation du redressement.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a confirmé le redressement.
3. Sur la déduction générale de cotisations et la réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires
Ainsi que l'a relevé le tribunal, ces redressements découlent directement des redressements pratiqués au titre des frais professionnels de grands déplacements et d'indemnités kilométriques, de sorte que la contestation a été rejetée à juste titre.
4. Sur les majorations de retard
Il n'est pas contesté que la société n'a pas payé les causes des redressements litigieux et qu'elle n'a pas adressé de demande au directeur de l'Urssaf ou à la commission de recours amiable, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a dès lors débouté à juste titre la société de sa demande de suppression ou de réduction des majorations.
5. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 3 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne la [4] aux dépens d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE