Cour de cassation, 01 février 1994. 89-45.200
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.200
Date de décision :
1 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X... dit Depra, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section activités diverses), au profit de l'association L'Etape, centre d'hébergement des Ardennes, sise 10, rue G. Corneau, Charleville-Mézières (Ardennes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches et les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er décembre 1977, comme agent de service général par l'association L'Etape, centre d'hébergement pour personnes inadaptées, a saisi la juridiction prud'homale, en 1988, de diverses demandes de rappels de salaires et indemnités ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, que le conseil de prud'hommes a violé la loi, méconnu les dispositions de la convention collective applicable et entaché sa décision d'insuffisances ou contradictions de motifs ;
Mais attendu que ces critiques ne tendent, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi ou défaut de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve qui leurs étaient soumis ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
Mais sur la cinquième branche du premier moyen :
Vu l'article L. 122-43 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de mise à pied et d'indemnité correspondante, le jugement a énoncé que le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer sur le bien fondé de cette mesure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation d'une mesure de mise à pied et d'indemnité correspondante, le jugement rendu le 10 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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