Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03585 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section Industrie - RG n°F 19/00694
APPELANT
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0116
INTIMÉE
SAS QUIETALIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN282
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 avril 2013, M. [I] [T] a été engagé en qualité de technicien monteur dépanneur cuisiniste polyvalent par la société Desmarest, aux droits de laquelle vient désormais la société Quietalis, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes.
M. [T] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 27 février 2017.
Le 6 avril 2017, M. [T] a fait l'objet d'un avis de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise suite à maladie, le médecin du travail indiquant : « M. [T] peut reprendre son poste de technicien de maintenance avec l'aménagement temporaire suivant : pas d'intervention en chambre froide à température négative. »
Le 10 mai 2017, M. [T] a fait l'objet d'un avis de la médecine du travail dans le cadre d'une visite occasionnelle à la demande du médecin du travail, celui-ci indiquant : « Apte. M. [T] peut continuer son activité sans travail en chambre froide à température négative, avec mise à disposition de masques de protection P3 pour les activités de nettoyage. »
Le 10 janvier 2018, M. [T] s'est vu notifier une décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
Le 5 août 2019, M. [T] a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie (Rhinite et asthme professionnels).
Invoquant l'existence de manquements graves de la société Quietalis à son obligation de sécurité, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2019 aux fins, notamment, d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 29 janvier 2020, M. [T] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude en un seul examen dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant : « Inaptitude définitive au poste de monteur dépanneur frigoriste. Ce salarié ne peut occuper un poste l'exposant au froid (inf à 5 degrés). Les charges lourdes sont impossibles si supérieures à 10 KGS. Les gestes sollicitant de façon répétitive la charnière dorso-lombaire sont contre indiqués. Un emploi sédentaire avec charge physique légère peut être occupé. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. »
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 26 février 2020, à un entretien préalable fixé au 9 mars 2020, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 13 mars 2020.
Par jugement du 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- condamné la société Quietalis à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultant du port de charges,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Quietalis de sa demande reconventionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision,
- dit que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société Quietalis aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution forcée par toute voie légale du présent jugement et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier.
Par déclaration du 12 avril 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 17 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2022, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Quietalis à lui verser les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultant du port de charges et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
- condamner la société Quietalis à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Quietalis et, subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Quietalis à lui verser les sommes suivantes :
- 6 556,54 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 655 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 22 947,89 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- débouter la société Quietalis de ses demandes,
- condamner la société Quietalis au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le versement des intérêts au taux légal et leur capitalisation.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2022, la société Quietalis demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultant du port de charges et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 février 2023.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Indiquant que sa demande de résiliation judiciaire a été effectuée préalablement à son licenciement, l'appelant fait valoir que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail et que les premiers juges, qui ont constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en matière de port de charges lourdes, ont, à tort et de manière contradictoire, refusé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
L'intimée réplique que l'appelant, qui ne démontre pas des manquements de la société à son obligation de sécurité ni de quelconques manquements dans l'exécution du contrat de travail, sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses demandes subséquentes.
Selon les dispositions des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, la résolution mettant fin au contrat et prenant effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En application de ces dispositions, les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'obligation de sécurité
L'appelant fait valoir que la société intimée a gravement manqué à son obligation de sécurité compte tenu du non-respect des préconisations du médecin du travail et de l'absence de mise à disposition d'équipements de protection individuelle (affectation en chambre froide et absence de mise à disposition de masques P3), de l'exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave ainsi que du port de charges lourdes.
L'intimée conteste tout manquement à son obligation de sécurité.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il résulte de l'article L. 4121-2 du même code que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qu'il appartient en conséquence à l'employeur qui considère injustifiée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par un salarié qui invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
S'agissant tout d'abord du respect des préconisations du médecin du travail telles qu'elles résultent des avis des 6 avril et 10 mai 2017 concernant l'absence d'intervention en chambre froide à température négative (avis des 6 avril et 10 mai 2017) ainsi que la mise à disposition de masques de protection P3 pour les activités de nettoyage (avis du 10 mai 2017), au vu des seuls éléments justificatifs versés aux débats par l'intimée, il sera relevé que si celle-ci démontre que l'appelant n'a pas été affecté sur des interventions en chambre froide à température négative de mai à octobre 2017 (le récapitulatif des interventions produit au titre de cette période faisant uniquement état d'interventions en température ambiante), aucun justificatif n'est en revanche produit concernant le mois d'avril 2017 ni concernant la période postérieure courant de novembre 2017 à février 2018, si ce n'est des tableaux directement insérés dans les conclusions de la société dont l'origine n'est pas établie, et ce alors que le salarié affirme avoir à nouveau travaillé, au moins à une reprise, dans une chambre froide négative au titre de cette dernière période.
Concernant les masques de protection P3, s'il apparaît que le responsable hiérarchique de l'appelant avait effectivement donné pour consigne d'utiliser des masques de protection pour les opérations de nettoyage (attestation de M. [B]), la cour relève cependant que l'intimée ne justifie pas que de tels masques étaient effectivement mis à la disposition des salariés concernés devant effectuer des tâches de nettoyage, la seule facture produite de ce chef datant du 31 octobre 2017, soit plusieurs mois après les avis précités de la médecine du travail, ladite facture ne portant en outre que sur l'achat de 10 masques pour une société comportant plus de 50 salariés et ce alors que chaque masque est à usage unique et ne peut être porté plus de 8 heures.
S'agissant enfin du port de charges lourdes lors de l'intervention du 19 février 2018 (installation d'une cellule de refroidissement au sein de la tour Ariane à [Localité 5]), ladite intervention ayant occasionné pour l'appelant des arrêts de travail à compter du 19 février 2018 pour des douleurs au dos ainsi que cela résulte de son dossier de médecine du travail, il apparaît que l'employeur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles R. 4541-1 et suivants du code du travail en matière de manutention des charges, et ce concernant notamment l'obligation pour l'employeur de prendre les mesures d'organisation appropriées ou d'utiliser les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs, et, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, de prendre les mesures d'organisation appropriées ou de mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. Il sera également observé que la seule attestation établie par le responsable de suivi de chantier (M. [K]), ce dernier indiquant qu'il est lui même intervenu le lendemain des faits litigieux et qu'il a pu mener à bien l'installation de la cellule en la couchant et en la faisant pivoter, n'est pas de nature à démontrer que l'employeur avait effectivement pris, préalablement à l'intervention de l'appelant, les mesures d'organisation appropriées, notamment en matière d'évaluation des risques et d'organisation des postes de travail, conformément aux dispositions précitées. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a également retenu l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité de ce chef.
Dès lors, la cour retient que l'employeur ne justifie pas avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale.
Par conséquent, la société intimée ayant ainsi manqué à son obligation de sécurité, lesdits manquements ayant causé au salarié un préjudice spécifique compte tenu des répercussions sur son état de santé, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme totale de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Concernant par ailleurs la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété, si, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, il revient tout d'abord effectivement au salarié demandeur d'apporter la preuve de l'exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave, ce dont l'appelant, qui produit uniquement des études générales et se limite à faire la liste de différents produits auxquels il aurait été exposé (acide chlorhydrique, produit dégagé dans les procédés de soudage, solvant organique, colophane, produit de calorifugeage, solvant, diluant, huile, graisse et fluide d'usinage industriel), s'abstient de justifier. De surcroît, alors qu'il revient également au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque, le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, étant constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés, il sera observé que l'appelant, qui se contente de procéder par voie de simples affirmations de principe, ne justifie pas d'un tel préjudice.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée de ce chef par le salarié.
Sur la résiliation judiciaire
Au vu de l'ensemble des développements précédents, l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité, les manquements précités, compte tenu de leur accumulation et de leur persistance sur la période litigieuse, apparaissant d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour, par infirmation du jugement, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et ce au 13 mars 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la résiliation judiciaire devant en l'espèce produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant enfin observé que les demandes subsidiaires respectives des parties afférentes au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à l'encontre de l'appelant sont sans objet compte tenu de la résiliation judiciaire prononcée.
Sur les conséquences financières de la rupture
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, sur la base d'une rémunération de référence de 3 278,27 euros, la cour accorde à l'appelant les sommes de 6 556,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 655 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (6 ans et 11 mois), à l'âge du salarié (46 ans) et à la rémunération de référence précitée (3 278,27 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l'intéressé justifiant notamment avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à tout le moins au titre des mois d'août à octobre 2020, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce entre 3 mois et 7 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d'indemnités.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 2 500 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Quietalis à verser à M. [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultant du port de charges et en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes afférentes à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail liant M. [T] et la société Quietalis, et ce à la date du 13 mars 2020 ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Quietalis à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,
- 6 556,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 655 euros au titre des congés payés y afférents,
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Quietalis de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Quietalis de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d'indemnités;
Condamne la société Quietalis à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute M. [T] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Quietalis aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT