Cour de cassation, 10 novembre 1988. 86-41.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.334
Date de décision :
10 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CLAEYS FLANDRIA - EXTRUSION ALUMINIUM, dont le siège est à Warneton (Nord), route de Deulemont,
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit de Monsieur Jean Z..., demeurant à Houplines (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Claeys Flandria - Extrusion Aluminium, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - 2 - S3934
Sur le premier moyen :
Vu l'article 11-2 de la convention collective de la métallurgie de Roubaix Tourcoing ; Attendu que pour condamner la société Claeys Flandria à payer à M. Z... un complément de salaire pour des jours fériés qui lui avaient été payés au taux du chômage partiel, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il y avait lieu de faire application de la convention collective de la métallurgie de Roubaix Tourcoing en ses articles 11-2.1 selon lequel "le chômage des jours de fête légale, d'une des journées de fête locale et d'une fête professionnelle ne peut entraîner la réduction de la rémunération mensuelle" et 11-2.2 qui prévoit que "ces jours sont considérés comme non ouvrables au regard de la réglementation sur les congés payés" ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté qu'aux dates considérées les salariés de l'entreprise se trouvaient en chômage partiel et qu'ainsi M. Z... ne pouvait prétendre, pour ces jours fériés, au paiement d'un salaire qu'il n'aurait pas perçu s'il s'était agi de jours ouvrés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et, sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accorder à M. Z... un rappel de congés payés pour la période considérée, le conseil de prud'hommes a calculé celui-ci en tenant compte de la rémunération que le salarié aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler pendant celle-ci au motif que la règle applicable aux congés payés doit être celle la plus favorable au salarié ; - 3 - S3934 Attendu qu'en se prononçant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Clayes Flandria par lesquelles il avait été soutenu qu'en raison du chômage en vigueur dans l'entreprise, l'application de la règle du maintien du salaire aurait abouti à une indemnité calculée au taux du chômage et non pas sur l'horaire normal, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Armentières ;
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