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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mars 2023. 23BX00770

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX00770

Date de décision :

28 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 juillet 2022 de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2204861 du 5 décembre 2022 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme B conteste devant le Conseil d'Etat le jugement du tribunal administratif. Par décision n° 471931 du 16 mars 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête de Mme B à la cour administrative d'appel de Bordeaux, compétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 3. La lettre du 5 décembre 2022 notifiant à Mme B le jugement n° 2204861, reçue par l'intéressée le même jour, mentionnait que la contestation de cette décision devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête n'est pas présentée par avocat, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat et Mme B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Bordeaux le 28 mars 2023, Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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