Cour de cassation, 19 janvier 1995. 93-12.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.067
Date de décision :
19 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ambulances CD, dont le siège est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ambulances CD, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Ambulances CD a demandé la remise des majorations de retard par elle encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ; que le tribunal a rejeté cette demande ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, la décision du directeur doit être motivée en fait et en droit de façon suffisamment précise ;
que le tribunal, en n'annulant pas la décision du directeur comportant pour seul motif : "situation irrégulière pour d'autres périodes", sans davantage de précision sur la nature des irrégularités et les périodes concernées, ce qui n'en permettait aucune contestation utile, a violé ledit article dont l'application est d'ordre public ; et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'en statuant par de tels motifs qui, sans exclure la bonne foi du redevable, se bornent à se référer, de façon inopérante, à l'absence de force majeure, et à la régularité des majorations appliquées, le tribunal, qui ne s'est pas ainsi réellement prononcé sur la demande de réduction de ces majorations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R.
243-20 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en substituant ses propres motifs à la décision du directeur, sans apprécier le bien-fondé de celle-ci, le tribunal, de ce chef encore, a privé sa propre décision de base légale au regard du même article ; et alors, enfin, que dans sa lettre adressée au tribunal, la société Ambulances CD faisait valoir que les majorations de retard avaient été incorporées dans des échéances fixées par accord avec l'URSSAF, en fonction des dates retenues pour le réglement des billets à ordre ; qu'en se bornant à relever que les majorations de retard sont calculées à la date du paiement complet, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que le premier moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu ensuite que le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la société Ambulances CD n'établissait pas être de bonne foi ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances CD, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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