Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
SALAZAR B..., K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 février 1991, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende sans révocation d'un sursis antérieur ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 1, 2, 3, 4, 5, 7 de la loi du 22 décembre 1972, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que F... était l'animateur de fait de la société Paname et coauteur des infractions commises par E... ; "aux motifs qu'il suffit de rappeler les déclarations de F... lors de l'enquête préliminaire, le 10 février 1990 par lesquelles il précisait que sa femme, responsable de droit, "ne s'occupait que de la petite comptabilité" ; que c'était lui qui "vérifiait personnellement les factures deux fois par semaine" et s'exprimait comme s'il était le responsable de l'entreprise ; qu'ainsi F... était dirigeant de fait de la société Paname ; "alors que le dirigeant de fait d'une société est celui qui aura, en fait, exercé la gestion d'une société aux lieu et place de son dirigeant légal ; qu'en l'espèce, la société Paname appartenait à l'épouse de F..., Mme Z... celle-ci étant responsable en droit de la société ; que la Cour qui se borne à constater que le demandeur a déclaré qu'il vérifiait personnellement les factures deux fois par semaine et s'expliquait comme s'il était le dirigeant de fait de la société, n'a pas caractérisé la situation de dirigeant de fait de la société Paname" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 4, 5, 7 de la loi du 22 décembre 1972, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infractions aux règles sur la vente à domicile ;
"aux motifs que F... a fait pratiquer le démarchage à domicile ou à la résidence de personnes physiques comme celui de Mme G..., pour offrir des prestations de services, sans l'utilisation de contrats conformes à ceux prévus en matière de démarchage, et sans donner la possibilité aux clients de se rétracter dans les 7 jours ; qu'enfin, il s'est révélé être coauteur, avec son employé E..., de l'engagement abusif, obtenu par artifices, de Mme G..., en faisant procéder par E... au démarchage de cette dernière et en lui donnant les moyens d'accomplir des agissements fautifs telle que la livraison de l'armoire d de toilette et en déposant en banque, le jour même des faits, les deux chèques, contrepartie de la prestation de services et de la vente de l'armoire de toilette libellés au nom de son entreprise ; "alors que les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 relatives à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile suppose de la part du vendeur un acte de démarchage au domicile d'une personne physique pour offrir des prestations de services ; que tel n'est pas le cas lorsque le dépannage a été effectué par une personne appartenant à une entreprise de dépannage à la demande d'un consommateur et que l'ouvrier a agi seul, sans en référer à quiconque ; que, par suite, le demandeur qui est resté totalement étranger à l'opération accomplie par E... ; qu'ainsi la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joseph F... a été poursuivi pour avoir fait pratiquer le démarchage à domicile sans respecter les prescriptions des articles 2, 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972 et pour avoir abusé à cette occasion de la faiblesse et de l'ignorance de Anne D..., veuve G..., âgée de 73 ans ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, la juridiction du second degré, après avoir analysé les éléments de preuve dont il résulte que Joseph F... était le véritable animateur de la société Paname, dont son épouse était dirigeante de droit, retient que c'est lui qui a fait procéder au démarchage à son domicile d'Anne D... et a fourni à Jean E..., employé de la société, les moyens de commettre ses agissements frauduleux notamment en passant commande du matériel nécessaire à son intervention ; qu'elle relève, par motifs propres et adoptés, que Joseph F... savait, comme Jean E..., que la victime n'avait demandé que le remplacement d'un fusible et que la remise de deux chèques d'un montant total de 11 428,14 francs n'était justifiée que par une facture fantaisiste ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et procédant de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de
la cause, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les d infractions retenues ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. C..., Maron, Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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