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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 87-17.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.247

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Adrienne, Joséphine Y..., épouse A..., demeurant ... (Nord), 2°) Mme Marie, Suzanne Y..., épouse Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 3°) M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 4°) M. B... Pierre Y..., demeurant 16, place Deleyry à Dorignies les Douai (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1987 par la cour d'appel de Douai, au profit de Mme X... veuve C..., demeurant ... (Nord), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme veuve X..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, a l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., de Me Ravanel, avocat de Mme X... veuve C..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges d'appel (Douai, 11 mai 1987) qui, non tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont souverainement estimé, par motifs adoptés, que Mme Adrienne Y..., épouse A..., Mme Marie Y..., épouse Z..., et M. B... Fleurquin avaient manifesté, sans équivoque possible et en toute connaissance de cause, leur volonté de se comporter comme héritiers acceptant des successions Lingrand-Cheminay, et que, la qualité d'héritier leur étant ainsi définitivement acquise, le 3 février 1984, ils n'avaient pu renoncer valablement, à cette date, aux successions litigieuses, de sorte que leur renonciation, devait être tenue pour inopérante ; que, dès lors, abstraction faite du motif erroné mais surabondant qu'il critique justement en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne les consorts Y..., envers Mme X... veuve C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

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