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Cour de cassation, 15 juillet 1993. 90-16.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.876

Date de décision :

15 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant à MonistrolsurLoire (HauteLoire), HLM n° 150, Le Monteil, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la Caisse Organic du Cantal et de la Haute-Loire (CORCHAL), dont le siège est au Puy (HauteLoire), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Mearaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique : Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., auquel la commission d'attribution des aides aux commerçants et artisans avait accordé, le 16 juin 1988, une indemnité de départ, a vendu son fonds de commerce le 29 juin 1988 après en avoir fait publier la mise en vente à partir du 23 juin 1988 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 1989) de lui avoir refusé le versement de l'indemnité de départ aux motifs essentiels que la publicité de la mise en vente n'avait duré qu'une semaine au lieu des trois mois prévus par l'arrêté ministériel du 23 avril 1982, lequel fait corps avec la loi du 30 décembre 1981, et que l'intéressé ne pouvait alléguer aucun cas de force majeure suceptible de justifier sa précipitation à vendre son fonds, ni une quelconque contrainte administrative, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ces motifs ne répondent pas aux conclusions par lesquelles l'intimé soutenait que la condition d'affichage pendant au minimum trois mois n'était prévue ni par la loi du 30 décembre 1981, ni par son décret d'application du 2 avril 1982 ; que l'arrêté la prévoyant avait donc ajouté aux dispositions de la loi et du décret ; qu'en conséquence, elle était illégale et ne s'imposait pas ; alors, d'autre part, qu'en retenant que le commerçant ne pouvait alléguer aucun cas de force majeure suceptible de justifier sa précipitation à vendre son fonds, ni une quelconque contrainte administrative, la cour d'appel a dénaturé les conclusions soutenant qu'il "se trouvait dans l'incapacité d'exercer lui-même son activité" et que la municipalité ne pouvait autoriser la cession du fonds d'exploitation du service extérieur des pompes funèbres tant que le nom de l'acquéreur ne lui avait pas été indiqué, en sorte qu'elle a violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'établissement des règles générales d'attribution des aides instituées par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 et l'approbation de ces règles par arrêté ministériel étant prévus à l'article 8, dernier alinéa, du décret n° 82-307 du 2 avril 1982, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la durée minimum de publicité de la mise en vente du fonds, prescrite par l'article 12 des règles générales d'attribution approuvées par arrêté du 23 avril 1982, devait être respectée à peine de déchéance ; qu'après avoir relevé qu'à titre subsidiaire, M. X... se prévalait de l'incapacité d'exercer lui-même son activité, elle a exclu, sans dénaturer les conclusions dont elle était saisie, que la situation personnelle de l'intéressé ou la nécessité d'obtenir, avant la cession, une autorisation municipale puisse justifier l'inobservation du délai légal de publicité ; que sa décision échappe, dès lors, aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; - Condamne M. X..., envers la Caisse Organic du Cantal et de la HauteLoire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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