Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-10.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
25-10.009
Date de décision :
4 mars 2026
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SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° W 25-10.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026
La société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], et ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 25-10.009 contre le jugement rendu le 23 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accéléré au fond, dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'établissement Monoprix rond-point, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Monoprix exploitation, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du comité social et économique de l'établissement Monoprix rond-point, et après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Marseille, 23 décembre 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, l'unité économique et sociale Monoprix (l'UES) comprend plusieurs sociétés, dont la société Monoprix exploitation. Elle dispose d'un comité social et économique central (CSEC) et de comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE) dont les périmètres ont été définis en dernier lieu par un avenant n° 3 à l'accord du 8 avril 2019 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de l'UES.
2. La société Monoprix exploitation (la société) exploite différents magasins, dont l'un dit Monoprix rond-point qui constitue un établissement et dispose d'un CSEE. Par une délibération du 11 juin 2024, ce CSEE a désigné un expert-comptable afin d'être assisté dans le cadre de la procédure d'information-consultation sur la politique sociale, l'emploi et les conditions de travail de l'entreprise pour l'exercice 2023.
3. Par assignation du 19 juin 2024, la société a saisi le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable son action en annulation de la délibération du CSEE du 11 juin 2024 portant désignation d'un expert-comptable en vue de l'assister dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale, à l'emploi et aux conditions de travail de l'entreprise pour l'exercice 2023, alors « que seules les actions concernant l'exercice de la mission d'une institution représentative implantée au niveau de l'UES doivent être introduites par ou dirigée contre toutes les entités composant cette UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES ; que lorsqu'une action tend à l'annulation de la délibération du CSE d'un établissement appartenant à une seule société membre d'une UES, cette société est recevable à agir seule et sans mandat pour représenter les autres sociétés de l'UES, peu important que le CSEE soit mis en place dans le cadre de l'UES ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision attaquée que l'établissement Monoprix rond-point est un magasin de la société Monoprix exploitation ; que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la délibération du CSE de l'établissement Monoprix rond-point du 11 juin 2024 faute d'avoir été exercée par l'ensemble des sociétés de l'UES Monoprix et faute pour la société Monoprix exploitation d'avoir été mandatée par les autres sociétés de l'UES Monoprix, le président du tribunal a énoncé que l'accord du 8 avril 2019 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques de l'UES Monoprix (CSE d'établissement et CSE central), conclu entre l'UES Monoprix et les organisations syndicales représentatives au sein de cette UES, avait pour objet de fixer le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSEE au sein de l'UES Monoprix ainsi que leurs modalités de fonctionnement, qu'il ne s'agissait pas d'un accord conclu au niveau d'une ou de plusieurs entreprises composant l'UES telle que la société Monoprix exploitation mais qu'il concernait l'ensemble des entreprises de l'UES Monoprix, et que rien ne permettait d'établir que le comité social et économique d'établissement Monoprix rond-point avait été mis en place au sein de la société Monoprix exploitation ; qu'en statuant ainsi quand, l'établissement Monoprix rond-point appartenant à la société Monoprix exploitation, elle était recevable à agir seule et sans mandat, le président du tribunal a violé l'article L. 2315-94 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Le CSEE conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. Il ajoute que le moyen est incompatible avec la thèse développée par la société devant les juges du fond.
6. Cependant, la société soutenait, dans ses conclusions devant le président du tribunal judiciaire et dans ses développements au titre de l'irrecevabilité de son action non introduite par l'ensemble des entités composant l'UES, que le CSEE avait été établi au sein de la société, qu'un CSEC avait été mis en place au niveau de l'UES et que la jurisprudence du 26 février 2020 n'était pas applicable en l'espèce dans la mesure où il s'agissait d'une consultation non pas au niveau de l'UES mais au niveau de l'établissement et le moyen n'est ni nouveau ni incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article L. 2315-86 du code du travail :
8. Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
9. Aux termes du second, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
10. Lorsqu'une action concerne l'exercice de sa mission par une institution représentative du personnel au sein d'une unité économique et sociale (UES), elle doit être, sous peine d'irrecevabilité, introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'UES, ou par l'une d'entre elles ayant mandat pour représenter l'ensemble des sociétés de l'UES.
11. Pour déclarer irrecevable l'action de la société, le jugement retient que l'accord du 8 avril 2019 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques concerne l'ensemble des entreprises de l'UES et que rien ne permet d'établir que le CSEE et ses modalités d'organisation ont été mis en place au sein de la société. Il en déduit que faute pour la demande d'annulation de la délibération du CSEE d'être exercée par l'ensemble des sociétés constituant l'UES et faute pour la société d'avoir été mandatée par les autres sociétés de l'UES, il convient de déclarer ladite demande d'annulation irrecevable.
12. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'action ne concernait pas l'exercice de la mission d'une institution représentative du personnel de l'UES mais celui du comité social et économique de l'établissement distinct Monoprix rond-point, qui était l'un des magasins de la société Monoprix exploitation, ce dont il résultait que celle-ci, en sa qualité d'employeur, était recevable à contester seule l'expertise, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 décembre 2024, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Marseille ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;
Condamne le comité social et économique de l'établissement Monoprix rond-point aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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