Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale 2ème section), au profit de Madame Marie-Thérèse Y..., demeurant ... (Gironde) Sainte Foy la Grande,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, M. Blaser, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 7 avril 1987) d'avoir dit qu'il n'existait pas de contrat de travail entre lui-même et Mme Y... et de l'avoir en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes, en le condamnant par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen tel que développé au mémoire ampliatif ne tend qu'à restaurer un nouveau débat sur les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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