Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09666 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF22P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2022000050
APPELANTE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 552 120 222
Représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Meaux
INTIMES
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1946
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constitué (signifcation de la déclaration d'appel en date du 30 juin 2022 - procès verbal 659 en date du 30 juin 2023)
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 4] 1945
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constitué (signifcation de la déclaration d'appel en date du 30 juin 2022 - procès verbal 659 en date du 30 juin 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 mai 2022, la Société Générale a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Meaux rendu le 29 mars 2022 dans l'instance l'opposant à MM. [J] [S] et [T] [B], qui l'a déboutée de toutes ses demandes à leur encontre au motif qu'elle ne justifiait pas d'une créance certaine liquide et exigible.
MM. [S] et [B] ont été intimés, en application de l'article 659 du code de procédure civile.
La procédure d'appel a été clôturée le 12 septembre 2023.
****
Au dispositif de ses conclusions, qui constituent ses uniques écritures, communiquées par voie électronique le 23 juin 2022, la Société Générale présente ainsi ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1103 et suivants (1134 ancien) du Code Civil ;
Vu les articles 1200 (ancien), 1203 (ancien) et 1204 (ancien) du Code civil,
Vu le jugement entrepris,
Vu les pièces versées au débat,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
À titre principal,
Condamner Monsieur [J] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 31 737,23 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,47 % l'an sur la somme principale de 29 555,34 euros, à compter du 19 novembre 2021, date du dernier décompte et jusqu'au jour du complet paiement ;
Condamner Monsieur [T] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 32 570,94 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,47 % l'an sur la somme principale de 31 239,48 euros, à compter du 19 novembre 2021, date du dernier décompte et jusqu'au jour du complet paiement ;
À titre subsidiaire,
Condamner solidairement Monsieur [J] [S] et Monsieur [T] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15 794,89 euros, correspondant au capital restant dû en décembre 2021, outre les intérêts au taux conventionnel fixe de 5,47 % l'an, hors assurance et frais, à compter du 23 décembre 2021, date de l'assignation et jusqu'au jour du complet paiement ;
En tout état de cause,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner in solidum Monsieur [J] [S] et Monsieur [T] [B], à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum Monsieur [J] [S] et Monsieur [T] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laëtitia MICHON DU MARAIS, qui pourra les recouvrer selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, à ses conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal de commerce de Meaux a débouté la Société Générale de toutes ses demandes à l'encontre de MM. [S] et [B] au motif qu'elle ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible. Pour parvenir à cette conclusion, le premier juge a retenu que la Société Générale ne justifie pas de la raison pour laquelle :
- chacun des montants demandés à M. [S] (31 737,23 euros) et M. [B] (32 570,94 euros) excède le montant de la somme totale restant due qui selon le tableau d'amortissement est de 26 741,79 euros,
- la somme des deux demandes de condamnation excède de plus du double le montant de la créance,
- les deux bénéficiaires du prêt, alors qu'ils agissent solidairement entre eux et considérés comme un seul débiteur dans les termes de l'article 1200 du code civil, sont poursuivis pour être condamnés séparément et à des sommes différentes.
À l'appui de son appel la Société Générale fait valoir les observations et moyens suivants.
1) Elle rappelle quant aux faits, que par acte authentique en date du 6 novembre 2009, M. [J] [S] et M. [T] [B] ont ensemble acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Seine et Marne). Le bien était divisé en deux : une partie habitation, financée au moyen d'un 'prêt habitat' contenu dans l'acte de vente, d'un montant de 50 000 euros, et qui ne fait pas l'objet de la présente procédure ; une partie commerciale, financée par un prêt d'investissement, annexé à l'acte de vente.
Pour ce faire, par acte sous seing privé du 10 septembre 2009, MM. [S] et [B], coempruteurs solidaires, ont souscrit un prêt auprès de la Société Générale, d'un montant de 60 000 euros, destiné à l'acquisition de biens et droits immobiliers à usage professionnel. Ce prêt, au taux contractuel fixe de 5,47 % l'an, hors assurance et hors frais, était remboursable en 180 mensualités de 489,30 euros chacune, hors assurance.
À compter d'août 2019, les débiteurs ont cessé de régler les échéances du prêt. Par conséquent elle s'est adressée à chacun des deux codébiteurs :
' Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er avril 2020, la Société Générale a mis en demeure M. [S] d'avoir à lui payer la somme de 4 191,88 euros au titre des échéances impayées. M. [S] n'ayant pas donné suite à ce courrier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juin 2020 la Société Générale a réitéré sa mise en demeure. Enfin, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2020, la Société Générale a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis en M. [S] d'avoir à lui payer la somme de 30 048,36 euros. Ces mises en demeure sont restées vaines ;
' Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 octobre 2021 la Société Générale a mis en demeure M. [B] d'avoir à procéder au règlement de la somme de 13 382,52 euros, au titre des échéances de retard du prêt. Cette mise en demeure étant restée vaine, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 novembre 2021 la Société Générale a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt, et mis en demeure M. [B] d'avoir à lui payer la somme de 35 512,24 euros. À ce jour, M. [B] n'a procédé à aucun règlement.
2) La Société Générale soutient ensuite, s'agissant de la solidarité, que le jugement entrepris fait une mauvaise interprétation des dispositions de l'article 1200 (ancien) du code civil. La Société Générale est parfaitement en droit de demander la condamnation de chaque débiteur à payer le montant total des sommes restant dues. Il est évident que dans le cadre de l'exécution de la décision, l'appelante ne solliciterait pas deux fois le paiement de la même somme aux débiteurs.
S'agissant du quantum des créances, la Société Générale a produit un décompte pour chacun des débiteurs, prenant en considération des dates d'exigibilité du prêt, différentes pour chacun d'eux : pour M. [S] l'exigibilité a été prononcée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2020, pour M. [B] l'exigibilité a été prononcée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 novembre 2021. Les décomptes produits tiennent compte de la réalité des dates d'exigibilité et sont conformes aux exigences légales. Dans ces conditions, la créance de la Société Générale est certaine puisqu'elle a une existence actuelle et incontestable, liquide et exigible compte tenu des mises en demeure adressées aux débiteurs prononçant l'exigibilité anticipée du prêt. En conséquence, et en application des règles relatives à la solidarité précitées, le jugement entrepris sera infirmé.
Subsidiairement, sur la solidarité, si la cour venait à considérer que la Société Générale doit limiter ses demandes à une condamnation solidaire des intimés, il s'agira de se reporter au capital restant dû au jour de la signification de l'assignation, soit le 23 décembre 2021. En conséquence, à titre subsidiaire, la Société Générale sollicite la condamnation solidaire de M. [S] et de M. [B] à lui payer la somme de 15 794,89 euros, correspondant au capital restant dû en décembre 2021, outre les intérêts au taux conventionnel fixe de 5,47 % l'an, hors assurance et frais, à compter du 23 décembre 2021.
Sur ce,
L'offre de prêt émise par la Société Générale le 31 août 2009 indique en sa première page, être adressée à MM. [T] [B] et [J] [S] (...) 'agissant solidairement entre eux et considérés comme un seul débiteur dans les termes de l'article 1200 du Code Civil'.
Or, il résulte des dispositions combinées des articles 1200, 1203 et 1204 du code civil, dans leur rédaction en vigueur au temps du contrat, que le créancier d'une obligation en paiement contractée solidairement peut en poursuivre l'exécution en s'adressant au débiteur de son choix, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division étant engagé pour la totalité de la dette, et peut également exercer par ailleurs ses poursuites contre les autres débiteurs.
Ainsi, la Société Générale pouvait parfaitement formuler ses demandes comme elle l'a fait, à l'encontre de M. [T] [B] d'une part, et de [J] [S] d'autre part, chacun pour l'intégralité des sommes dues au titre du prêt, ayant encore le choix, une fois titrée, d'en poursuivre l'exécution envers l'un ou l'autre débiteur jusqu'à être remplie de ses droits.
S'agissant du montant de la créance de la banque, les divergences existant entre les sommes réclamées à M. [B] d'une part, et à M. [S] d'autre part, s'expliquent, comme l'expose la Société Générale, par le fait que les décomptes ont été arrêtés à des dates différentes, la date à laquelle la banque a rendu les sommes exigibles n'étant pas la même pour l'un et l'autre codébiteurs. Il n'en demeure pas moins que la Société Générale justifie à l'égard de chacun d'entre eux, en produisant les pièces nécessaires et suffisantes, cohérentes entre elles, d'une créance certaine, liquide et exigible.
Ceci étant, il sera rappelé qu'en droit, la déchéance du terme contre un débiteur est inopposable à ses codébiteurs, même solidaires.
Par conséquent, et le jugement déféré étant infirmé en ce que la Société Générale a été déboutée de ses demandes en paiement, il y a lieu de condamner, conformément à la demande qui en est faite, fondée en droit comme en faits :
- M. [J] [S], à payer à la Société Générale la somme de 31 737,23 euros, outre intérêts au taux contractuel, majoré, de 9,47 % l'an sur la somme principale de 29 555,34 euros, à compter du 19 novembre 2021, date du dernier décompte et jusqu'au jour du complet paiement ;
- M. [T] [B], à payer à la Société Générale la somme de 32 570,94 euros, outre intérêts au taux contractuel, majoré, de 9,47 % l'an sur la somme principale de 31 239,48 euros, à compter du 19 novembre 2021, date du dernier décompte et jusqu'au jour du complet paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MM. [S] et [B] partie succombante supporteront la charge des dépens. En équité ils seront condamnés, in solidum, à payer à la Société Générale, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme réclamée de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [J] [S], à payer à la Société Générale la somme de 31 737,23 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,47 % l'an sur la somme principale de 29 555,34 euros, à compter du 19 novembre 2021, date du dernier décompte et jusqu'au jour du complet paiement ;
CONDAMNE M. [T] [B], à payer à la Société Générale la somme de 32 570,94 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 9,47 % l'an sur la somme principale de 31 239,48 euros, à compter du 19 novembre 2021, date du dernier décompte et jusqu'au jour du complet paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in soldum M. [J] [S] et M. [T] [B], à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [S] et M. [T] [B] aux entiers dépens de l'instance et admet Maître Laëtitia Michon du Marais, avocat constitué au Barreau de Meaux, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT