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Tribunal Administratif de MELUN, 14 février 2025. 2406609

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2406609

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°24030715 du 29 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Meaux a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. Mouradoudi, conseiller municipal ; 2°) d'enjoindre à la commune de Meaux de révoquer immédiatement la mise à disposition de l'avocat désigné par l'assureur de la commune, ou de solliciter le remboursement par M. Mouradoudi à l'assurance de la commune des sommes versées à son avocat, selon la forme qui a été choisie par l'intéressé ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, la commune de Meaux, représentée par Me De Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, la commune de Meaux a transmis au tribunal la délibération du 20 septembre 2024 portant retrait de la délibération litigieuse. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 29 mars 2024, par laquelle le conseil municipal de Meaux a accordé la protection fonctionnelle au bénéfice de M. Mouradoudi, ont perdu leur objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Meaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Meaux. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406609

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