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Cour de cassation, 03 juillet 1997. 95-15.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.086

Date de décision :

3 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est place de Wattignies, 59607 Maubeuge, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Maubeuge, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, rendu applicable par le règlement n° 2210/78 du Conseil des Communautés du 26 septembre 1978, ensemble le règlement n° 1408/71 du Conseil des Communautés du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247/92 du Conseil des Communautés du 30 avril 1992 ; Attendu qu'en vertu de l'article 39 de l'accord de coopération susvisé, directement applicable dans tous les Etats membres, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres; que, selon le règlement n° 1408/71, modifié par le règlement n° 1247/92, l'allocation du Fonds national de solidarité entre dans le champ d'application matériel de ce texte ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, notifiée le 21 juillet 1992, refusant de lui attribuer le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, la cour d'appel énonce que la disposition de l'article L.815-5 du Code de la sécurité sociale introduit à l'égard de la règle de non-discrimination posée par l'article 39 de l'accord de coopération précité une dérogation qui ne comporte aucune distinction selon la nationalité; qu'adopter une solution contraire violerait la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il n'existe, entre la France et l'Algérie, aucune convention de réciprocité permettant à un Français de percevoir, en Algérie, une allocation identique à l'allocation réclamée par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé, algérien résidant en France, était titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, en sorte qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que M. X... est en droit d'obtenir le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; Condamne la CPAM de Maubeuge aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-03 | Jurisprudence Berlioz