Texte intégral
CS/AM
Numéro 16/3913
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 17/10/2016
Dossier : 16/01836
Nature affaire :
Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Affaire :
[F] [Y]
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BAYONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience solennelle publique tenue le 14 septembre 2016, devant :
Madame SARTRAND, Président de chambre, faisant fonction de Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame MORILLON, Conseiller
Madame RENARD, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Monsieur BOIRON, Parquet Général
assistés de Madame VICENTE, Greffier.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BAYONNE
Maison de l'Avocat
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître DUGUET, avocat au barreau de BAYONNE
sur le recours à l'encontre d'une décision rendue par l'ordre des avocats de Bayonne
en date du 13 AVRIL 2016
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un arrêt prononcé le 5 août 2016 auquel il est expressément et plus amplement référé pour les faits, la procédure, les prétentions et moyens respectifs antérieurs des parties, la Cour de ce siège, statuant sur le recours formé par Mme [F] [Y] à l'encontre d'une délibération du Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Bayonne prise le 13 avril 2016 qui a déclaré irrecevable sa demande d'inscription au tableau aux motifs qu'en l'absence de circonstances nouvelles, cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à la délibération du Conseil de l'Ordre prise le 13 mai 2015 qui avait refusé sa demande de réinscription pour manquements déontologiques, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 septembre à 14 h, et invité :
- Mme [F] [Y] à produire un bail professionnel en cours de validité à la date de ladite audience,
- Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bayonne, à produire la délibération décidant de l'omission au tableau de Mme [Y] suite à sa délibération du 23 octobre 2013 décidant de sa réinscription au barreau de cet ordre.
Mme [Y] a communiqué la pièce demandée le 2 septembre 2016 (date de l'accusé de réception) et Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats a adressé la pièce le 13 septembre 2016 accompagnée d'un mémoire contenant des observations complémentaires par rapport à celui produit pour l'audience du 6 juillet 2016.
MOYENS DES PARTIES
Lors des débats d'audience sur réouverture des débats,
1) Mme [Y] a réitéré ses moyens de droit et de fait exposés à l'audience du 6 juillet 2016, faisant valoir pour rappel, que l'autorité de la chose jugée attachée à cette délibération du 13 mai 2015 qui a été retenue par le Conseil de l'Ordre ne saurait lui être opposée dès lors que sa notification qui ne contenait pas l'indication selon laquelle elle devait aviser de son recours le procureur général, dénonciation à laquelle elle n'a donc pas procédé, serait en conséquence, irrégulière et de nul effet, et n'aurait, de ce fait, pas fait courir le délai de recours, de sorte que celui-ci serait encore recevable.
Et envisageant en conséquence, l'évocation par la Cour de l'affaire sur le fond, Mme [F] [Y] a maintenu sa contestation sur le bien-fondé de cette délibération du 13 mai 2015 dès lors que deux des trois griefs qui ont été retenus à son encontre (manquements aux principes de probité et de délicatesse) remontaient aux années 2007 et 2011, et ce, alors même, que ces faits n'avaient pas été retenus par le Conseil de l'Ordre dans sa délibération postérieure à ces faits du 23 octobre 2013 lequel avait procédé à sa réinscription à compter de cette date, en la faisant rétroagir au 5 avril 1994, considérant que 'son dossier était conforme'.
2) Mme la Bâtonnière a fait valoir pour l'essentiel,
- Sur la procédure, qu'il résultait de la notification de la délibération prise le 13 avril 2016 faite à Mme [Y], que celle-ci reproduisait expressément et in extenso les articles 16 et 102 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 informant cette dernière du délai de recours et de sa forme requise, et considère en conséquence, que ce moyen devra être écarté.
- Sur le fond, Mme la Bâtonnière estime que Mme [Y] ne justifiait pas lors de la saisine du bâtonnier de l'ordre le 22 février 2016, seule date utile, d'éléments nouveaux de nature à permettre la remise en cause de la décision du 13 mai 2015, de sorte que sa présente demande se heurte à l'autorité de la chose jugée de cette décision suite au désistement du recours que Mme [Y] avait formé à l'encontre de cette délibération.
S'agissant du bail produit devant la cour d'appel, Mme la Bâtonnière expose qu'en matière d'inscription au tableau, il s'agit d'un élément qui ne fait l'objet d'un examen qu'en deuxième lieu, après celui des conditions réglementaires (diplômes, prestation de serment, etc..), et que ce n'est que seulement si ces premières conditions sont remplies, qu'il est alors procédé à l'analyse des conditions d'exercice de la profession et notamment, des titres de propriété, de location, de la conformité des locaux et du respect des règles de confidentialité), tel que cela résulte des motifs de la délibération.
Or en l'espèce, Mme [Y] ne remplissait pas les conditions réglementaires de sorte que c'est sur ces seuls motifs qu'a été prise la délibération du 13 avril 2016, sans avoir eu besoin d'examiner les conditions d'exercice.
Et elle fait valoir encore, que le bail produit en cause d'appel était expiré lors de l'audience du 6 juillet et demande à la Cour de le constater, et elle estime que la Cour ne saurait examiner un nouveau bail à effet du 1er juillet 2016 que la Cour lui a demandé de produire, qui n'est pas conclu sous la condition suspensive de l'inscription de Mme [Y] à l'Ordre.
En conséquence, elle conclut au rejet du recours formé par Mme [Y], et à sa condamnation aux dépens.
3) Par conclusions notifiées à la Cour le 12 septembre 2016, le ministère public, demande à la Cour, après avoir déclaré le recours formé par Mme [Y] recevable, de confirmer la décision contestée.
Il fait valoir que si le second grief retenu par le Conseil de l'Ordre dans sa décision du 13 mai 2015 semblait remédiable, il n'en était pas de même du premier grief qui constatait un manquement aux règles déontologiques que le Conseil de l'Ordre a apprécié librement.
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Du fait de la non communication aux parties des conclusions prises par le ministère public, la Cour en a remis à chacune des parties un exemplaire avant l'audience, lesquelles ont pu en prendre connaissance et présenter leurs observations utiles.
Par ailleurs, Mme [Y] n'a pas entendu faire d'observations sur la communication tardive du mémoire et de la pièce produite faite par Mme le Bâtonnier la veille de l'audience à 18 h par acte d'huissier.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la procédure
Attendu qu'à l'occasion du recours exercé à l'encontre de la délibération du Conseil de l'Ordre du 13 avril 2016, Mme [F] [Y] fait valoir que l'autorité de la chose jugée attachée à la délibération du 13 mai 2015 qui a refusé sa demande de réinscription, ne saurait lui être opposée par le Conseil de l'Ordre dès lors que sa notification ne contenait pas l'indication selon laquelle elle devait aviser de son recours le procureur général, dénonciation à laquelle elle n'a donc pas procédé, de sorte que cette notification irrégulière et de nul effet, n'aurait pas fait courir le délai de recours à l'encontre de cette décision du 13 mai 2015, et serait en conséquence, recevable ;
Mais attendu qu'il n'est pas versé aux débats la notification de cette décision ne mettant pas ainsi la Cour en situation de l'examiner et d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué au regard des articles 16 et 102 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Que ce moyen invoqué sera rejeté ;
Attendu en revanche, que s'agissant de la délibération du 13 avril 2016, le recours formé par Mme [Y] sera déclaré recevable dès lors qu'il a été formé dans le délai requis d'un mois à partir de la date de notification de la délibération qui pour sa part, est régulière pour reproduire expressément et in extenso les articles 16 et 102 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 informant cette dernière du délai de la voie de recours et de sa forme requise ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la délibération du 13 mai 2015
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1351 du code civil, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement, c'est-à-dire d'une décision rendue par un tribunal ;
Que tel n'est pas le cas de la décision d'une juridiction ordinale quant à un manquement à la déontologie, laquelle n'a pas autorité de chose jugée devant le juge judiciaire ;
Attendu qu'en l'espèce, la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne prise le 13 mai 2015 invoqué, a statué sur la demande d'inscription de Mme [Y] que le Conseil a refusée pour manquements à la déontologie, et contre laquelle celle-ci a formé un recours, mais dont elle s'est désistée, de sorte que la cour d'appel de ce siège ayant par suite constaté son dessaisissement par un arrêt du 1er octobre 2015, seule subsiste la délibération ordinale ;
Attendu en conséquence, que le Conseil de l'Ordre ne pouvait déclarer irrecevable la demande de réinscription de Mme [Y] en se fondant sur l'autorité de chose jugée attachée à cette décision du 13 mai 2015 contenue dans les motifs de sa décision développée au soutien de son dispositif, mais devait apprécier cette demande à la date du 13 avril 2016, au seul regard des conditions réglementaires requises, et notamment, par les articles 3, 11 et 17 de la loi du 31 décembre 1991 portant sur l'organisation et l'administration de la profession, et de la situation actuelle de cette dernière ;
Et attendu que Mme [Y] a été inscrite à ce barreau la première fois, le 5 avril 1994, puis suite à sa demande, omise du tableau, puis encore, réinscrite le 23 octobre 2013 avec effet rétroactif au 5 avril 1994, puis à nouveau omise à sa demande le 20 novembre suivant, car celle-ci n'était pas en capacité dans le mois qui suivait sa réinscription, de réunir les conditions d'exercice de la profession par suite de difficultés retardant son projet d'exercice groupé ;
Que du fait de ces deux inscriptions, il en résulte en tout état de cause, que Mme [Y] réunit les conditions pour exercer la profession d'avocat au bénéfice de la voie dérogatoire prévue à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ;
Attendu dès lors, qu'il s'agit d'examiner à la date de la demande formée en février 2016 par Mme [Y] si ses manquements à la déontologie qui avaient présidé au refus de sa réinscription par la décision ordinale du 13 mai 2015 invoquée, pouvaient être encore retenus, lesquels étaient fondés sur 3 griefs :
a) obtention le 5 avril 2007 pendant sa période d'omission, du diplôme de professionnelle qualifiée sous son titre d'avocat, comme ayant été délivré à Me [F] [Y], avocat au barreau de Bayonne,
b) usage au mois d'août 2011 du titre d'avocat pendant sa période d'omission à l'occasion de deux courriers adressés au Conseil national des barreaux,
c) un bail portant sur des locaux non conformes ;
Or attendu que lors de délibération du 23 octobre 2013 le Conseil de l'Ordre, constatant que 'son dossier était conforme', a décidé, non seulement de 'l'inscription de Mme [Y] au barreau de Bayonne à la date de la réunion de ce conseil de l'ordre'', mais encore, a dit : 'qu'il conviendra de l'inscrire à la date de sa première inscription soit le 5 avril 1994", ôtant ainsi tout fondement pour l'avenir à ces manquements à la déontologie reprochés de ce chef à Mme [Y] et qui remontent aux années 2007 et 2011 ;
Attendu qu'au demeurant, Madame [Y] produit un nouveau diplôme de 'Professionnelle qualifiée' sans référence à sa qualité d'avocat, rappelant que pour pouvoir prétendre à suivre cette formation, elle avait dû justifier et produire sa prestation de serment et son inscription à l'ordre des avocats en 1994, et que ce n'était qu'à la seule initiative de cette école, que ce diplôme avait été délivré le 5 avril 2007, en sa qualité d'avocat, de sorte qu'elle a obtenu sans difficulté aucune, un nouveau diplôme rectifié sans référence à cette qualité qu'elle verse aux débats ;
Que par ailleurs, elle maintient que les deux courriers invoqués remontant à 2011, étaient des courriers personnels adressés, qui plus est, au Président du Conseil National des barreaux dans le cadre d'un échange suivi de correspondance privée ;
Qu'enfin, s'agissant du bail non conforme, elle a produit un bail professionnel conforme venant à expiration au 30 juin 2016, et verse aux débats, à la demande de la Cour, un nouveau bail en cours ;
Attendu que ce bail professionnel en cours conclu pour 6 années à effet du 1er juillet 2016 porte sur un local sis [Adresse 3] (64) d'une superficie d'environ 35 m² comprenant un bureau de 22 m², une salle d'attente séparée et un WC indépendant d'une superficie de 13 m², qui paraît répondre aux normes adaptées à l'exercice de sa profession d'avocat, ce que contrôlera le Conseil de l'Ordre dans l'exercice de ses pouvoirs en ce domaine ;
Attendu qu'il s'évince de ce qui précède que la délibération prise par le Conseil de l'Ordre le 13 avril 2016 sera infirmée, et l'inscription de Mme [F] [Y] à l'ordre des avocats au barreau de Bayonne ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire, en audience solennelle et en dernier ressort,
DECLARE recevable, le recours formé par Mme [F] [Y] à l'encontre de la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne prise le 13 avril 2016,
REJETTE le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Bayonne prise le 13 mai 2015,
VU l'article 1351 du code civil,
INFIRME la délibération prise le 13 avril 2016 par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne,
Et STATUANT à nouveau,
ECARTE l'autorité de la chose jugée attachée à la délibération ordinale prise le 13 mai 2015 par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne,
VU la délibération ordinale prise le 23 octobre 2013 par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne ordonnant la réinscription de Mme [Y] à effet du 5 avril 1994,
VU le bail professionnel conclu à effet du 1er juillet 2016,
ORDONNE l'inscription de Mme [F] [Y] au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne,
CONDAMNE le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne, aux dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND