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Tribunal judiciaire, 28 juin 2025. 25/05739

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05739

Date de décision :

28 juin 2025

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Texte intégral

AFFAIRE N° RG 25/05739 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MGV COUR D’APPEL DE [Localité 4] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/05739 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MGV MINUTE N° RG 25/05739 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MGV ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 28 Juin 2025, Nous, Emmanuelle PERIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [X] [D] [E] [H] née le 19 Mai 2005 à [Localité 1] de nationalité Colombienne assistée de Me Malika LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 254 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [T], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Madame [X] [D] [E] [H] a été entendue en ses explications ; Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Malika LARBI, avocat plaidant, avocat de Madame [X] [D] [E] [H], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, Attendu que Madame [X] [D] [E] [H] non autorisée à entrer sur le territoire français le 25/06/2025 à 08:30 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 25/06/2025 à 08:30 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 28 Juin 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [X] [D] [E] [H] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L311-1 du CESEDA, Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; (...). Selon l'article L312-5 : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour (...) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. Toutefois, il résulte de l'article L 311-2 - 3°qu'un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsque notamment il fait l'objet (...) d'une interdiction administrative du territoire. En application de l'article L 332-1, l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. Enfin, selon l'article L 341-2, le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Il résulte de la procédure et des débats, que Madame [X] [D] [E] [H] n'a pas été admise à l'entrée sur le territoire français en raison de l'existence à son encontre, d'une fiche Schengen lui interdisant l'accès au territoire Schengen valide du 14/05/2025 au 14/05/2028 et émise par la Norvège. Qu'elle a refusé d'embarquer sur le vol prévu à le 26 juin 2025 à destination de [Localité 1] d'où elle provenait ; Qu'à l'audience, elle explique être venue en France faire du tourisme, visiter l'Arc de Triomphe et le [Localité 3] de [Localité 8], qu'elle avait connaissance de l'interdiction mais pensait qu'il ne s'agissait que du territoire Norvégien, qu'elle a un vol retour le 4 juillet. Elle précise avoir de l'argent en liquide, une réservation d'hôtel, et une assurance maladie, Attendu toutefois que la fiche la concernant d'interdiction de se présenter sur le territoire de l'espace Schengen demeure active et vient juste d'être émise par la Norvège, ce dont elle a déclaré aux agents de la PAF et à l'audience avoir eu connaissance, en précisant ne pas savoir que cela concernait la France, elle a pourtant décidé de revenir dans un délaid'un mois cette fois en France, Attendu que l'existence de cette interdiction administrative d'entrée, fait obstacle à l'entrée de la personne sur le territoire français. Que l'intéressée n'a pas formulé de demande d'entrée au titre de l'asile. Que l'Administration indique être en mesure de la réacheminer à partir du 30 juin 2025 à destination de [Localité 1]; Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête et de maintenir l'intéressée en zone d'attente pour une durée supplémentaire de huit jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ❑ Autorisons le maintien de Madame [X] [D] [E] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours. Fait à [Localité 7], le 28 Juin 2025 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..28 Juin 2025...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..28 Juin 2025...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier

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