Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-19.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.625
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Girard et fils, dont le siège social est ... (2e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la Banque populaire de Franche-Comté, dont le siège social est 1, place de la Première Française à Besançon (Doubs), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Girard et fils, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque populaire de Franche-Comté, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'entre le 10 août et le 20 septembre 1981, des chèques ont été tirés par M. X... sur la Banque populaire de Franche-Comté (la banque), au profit de la société Zerbib, aux droits de laquelle se trouve la société Girard et fils ;
que le tireur a fait opposition au paiement des chèques ; que la société Girard et fils a obtenu qu'il soit condamné à lui en payer le montant ; que, la provision étant devenue insuffisante, cette société a assigné la banque ;
Attendu que, pour déclarer atteinte par la prescription l'action de la société Girard et fils, l'arrêt retient que l'exploit introductif d'instance délivré le 18 avril 1990, qui, avec les écritures ultérieures, fixe l'objet du litige, se fonde sur les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935, qu'il importe peu que la société Girard ait ensuite prétendu qu'elle fondait son action sur l'article 1382 du Code civil, alors qu'elle tendait à la délivrance de la provision et au paiement des chèques, qu'elle persistait à invoquer le droit cambiaire et les obligations mises à la charge de l'établissement tiré par le décret-loi expressément visé dans toutes les écritures ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son assignation du 18 avril 1990, la société Girard et fils, qui visait le décret-loi du 30 octobre 1935 à l'appui de ses explications relatives aux obligations du tiré en cas d'opposition du tireur, demandait expressément au Tribunal de condamner la banque à "l'indemniser" du "préjudice subi" en mettant à sa charge le versement "d'une somme égale au montant de la provision qui aurait du être bloquée par ses soins", et alors que, dans ses conclusions d'intimée, cette même société, invoquant l'article 1382 du Code civil, exposait que la banque avait commis une faute en ne conservant pas la provision dans l'attente d'une décision statuant sur la demande en mainlevée de l'opposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
REJETTE la demande présentée par la Banque populaire de Franche-Comté sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Banque populaire de Franche-Comté, envers la société Girard et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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