Cour de cassation, 21 octobre 1997. 96-30.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-30.016
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° J 96-30.016 formé par la société Bianco produits pétroliers, société anonyme, dont le siège est Ugine, zone industrielle, représentée par son président-directeur général, M. Jacques E...,
II. Sur le pourvoi n° K 96-30.017 formé par la société B..., société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, M. Jean-Pierre B...,
III. Sur le pourvoi n° M 96-30.018 formé par la société Streichenberger distribution, société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Jean-Claude A...,
IV. Sur le pourvoi n° N 96-30.019 formé par la société Streichenberger, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président du conseil d'administration, M. Jean-Claude A...,
V. Sur le pourvoi n° P 96-30.020 formé par la société BP France, société anonyme, dont le siège est ..., 95866 Cergy-Pontoise, représentée par son président du conseil d'administration, M. Michel de Z...,
VI. Sur le pourvoi N° Q 96-30.021 formé par la société Etablissements G... frères, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son directeur général, M. Philippe G...,
VII. Sur le pourvoi n° R 96-30.022 formé par la société Etablissements Joseph D... et fils, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son directeur général, M. Georges D..., en cassation d'une même ordonnance rendue le 19 octobre 1995 par le président du tribunal de grande instance d'Annecy, au profit du directeur général de la Concurence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié en ses bureaux ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° J 96-30.016 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° K 96-30.017 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° M 96-30.018 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi n° N 96-30.019 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi n° P 96-30.020 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi n° Q 96-30.021 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° R 96-30.022 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Bianco produits pétroliers, de Me Choucroy, avocat de la société B..., de la société Etablissements G... frères et de la société Etablissements Joseph D... et fils, de Me Blanc, avocat de la société Streichenberger distribution SNC, de la société Streichenberger distribution et de la société BP France, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s J 96-30.016, K 96-30.017, M 96-30.018, N 96-30.019, P 96-30.020, Q 96-30.021 et R 96-30.022 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 19 octobre 1995, le président du tribunal de grande instance d'Annecy a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de sept sociétés de fourniture et de distribution de combustibles liquides dans la région d'Annecy, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur ce marché ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° J 96-30.016, pris en ses quatre branches, le premier moyen des pourvois n°s K 96-30.017, Q 96-30.021 et R 96-30.022, le moyen unique des pourvois n° M 96-30.018, N 96-30.019 et P 96.30.020, pris en ses première et deuxième branches, réunis :
Attendu que les sociétés anonymes Bianco produits pétroliers, B..., Etablissements G... frères, établissements Joseph D... et fils, la SNC Streichenberger distribution, la société anonyme BP France, venant aux droits de la société anonyme Streichenberger distribution, font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois, d'une part, que l'ordonnance ne pouvait être rendue au vu d'une requête de M. F..., directeur régional de la Concurrence de Lyon, désignant M. Jean-Pierre Y..., directeur départemental à Annecy, pour le représenter devant le tribunal de grande instance sans qu'il soit constaté que M. F..., désigné lui-même par le directeur régional de la Concurrence pour le représenter à la suite de la demande d'enquête du ministre, était absent ou empêché en violation des articles 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 411 et suivants du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'à supposer que M. Y... soit tenu pour habilité, il ne pouvait à son tour, et de surcroît en l'absence d'empêchement justifié, donner mandat à MM. X... et C... pour présenter tous éléments nécessaires à la délivrance d'une ordonnance de saisie en violation des articles 48 et de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 117, 411 et suivants du nouveau Code de procédure civile; alors, qu'au surplus, le mandat du 5 octobre 1995 n'est pas visé par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, ce qui exclut que le juge, comme il en avait l'obligation, ait vérifié que la personne lui présentant la requête ait reçu régulièrement mandat à cette fin en violation des articles 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, de plus, que l'ordonnance est entachée d'un manque de base légale caractérisé dans la mesure où, à travers les délégations et mandats successifs, la demande a visé un marché différend de celui concerné par la demande d'enquête du ministre de l'Economie et des Finances en violation des articles 4 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 1989 du Code civil; alors, en outre, que lorsque l'auteur de la requête se fait représenter par délégation devant le président du tribunal de grande
instance, il appartient à celui-ci de constater dans l'ordonnance que le fonctionnaire ainsi habilité par l'auteur de la requête s'est présenté en raison de l'absence ou de l'empêchement de ce dernier ;
alors, encore plus, que, si le ministre chargé de l'économie a pu, le 13 septembre 1995, donner mandat à M. F..., directeur régional de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, "ou à tout fonctionnaire de catégorie A désigné par lui pour le représenter" afin de saisir le président du tribunal de grande instance, et si M. F... a pu, le 20 septembre 1995, donner mandat aux mêmes fins à M. Y..., directeur départemental, ce dernier ne pouvait à son tour donner mandat à MM. X... et C..., inspecteurs, pour présenter la demande sans violer les articles 48, alinéa 1, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 117 et 411 du nouveau Code de procédure civile et 1989 du Code civil; et alors, enfin, que les mandats donnés par le ministre chargé de l'Economie et par le directeur régional de la Concurrence visaient les marchés des "combustibles liquides" dans la "région d'Annecy" et que le dernier mandat donné par le directeur départemental de la Concurrence à deux inspecteurs visait les marchés des "carburants"; qu'ainsi, le magistrat ne pouvait ordonner des opérations concernant les marchés des combustibles liquides et en d'autres lieux que la région d'Annecy sans violer les articles 48, alinéas 1, et 3 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 117 et 411 du nouveau Code de procédure civile et 1989 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance constate que la requête a été présentée par le chef de service en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le directeur de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes agissant par délégation de signature du ministre chargé de l'Economie; qu'en constatant que la requête de M. F..., directeur régional à Lyon, chef de la Brigade interrégionale d'enquête de Rhône-Alpes-Bourgogne-Auvergne-Franche-Comté lui était présentée par M. Jean-Pierre Y..., directeur départemental à Annecy en vertu d'un mandat produit par ce dernier et à lui donné par le signataire de la requête, le président du tribunal a procédé à la vérification lui incombant; que l'exigence, selon laquelle l'autorisation ne peut être donnée que dans le cadre d'enquête ordonnée par le ministre chargé de l'Economie ou le Conseil de la Concurrence, n'implique pas que la demande de mise en oeuvre des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 soit adressée au juge par le ministre ou une personne ayant délégation de signature de ce ministre ;
Attendu, en second lieu, que la demande d'enquête du ministre figurant aux pièces de la procédure est celle retenue par l'ordonnance, peu important à cet égard que le mandat, donné par le directeur départemental à deux de ses inspecteurs figurant aux pièces de la procédure et dont l'ordonnance ne dit pas qu'il a été utilisé, vise un marché de "carburants" et non de combustibles liquides ;
Que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Mais sur le deuxième moyen des pourvois n° K 96-30.017, G 96-30.021 et R 96-30.022 :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que si l'Administration peut être fondée à garantir l'anonymat de certaines personnes entendues au cours de l'enquête et doit respecter le secret des affaires, dès lors qu'elle produit des pièces pour justifier de présomptions de pratiques anticoncurrentielles au soutien d'une demande d'autorisation de visite et saisie, l'ordonnance qui l'accorde en visant et analysant lesdites pièces ne peut les soustraire à l'examen contradictoire des parties nécessaire à l'exercice du recours qu'elles sont en droit d'introduire contre ladite ordonnance ;
Attendu que le président du tribunal de grande instance décide que le procès-verbal d'audition d'un plaignant souhaitant garder l'anonymat et la lettre arrivée le 21 octobre 1994 à la Direction départementale de la Concurrence de Haute-Savoie qui émane du même plaignant souhaitant garder l'anonymat, seront restitués à l'auteur de la requête ;
Attendu qu'en statuant ainsi, ce dont il résulte que ces documents ne pouvaient être consultés par les personnes auxquelles le recours en cassation est ouvert alors que celles-ci, pour exercer cette voie de recours, seule offerte par la loi, doivent être en mesure d'apprécier les griefs dont l'ordonnance est susceptible et, à cette fin, avoir connaissance des pièces sur lesquelles le juge s'est fondé, le président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 octobre 1995, par le président du tribunal de grande instance d'Annecy ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général de la Concurrence, de la Commation et de la Répression des fraudes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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