Cour d'appel, 18 mars 2008. 07/00844
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00844
Date de décision :
18 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G : 07 / 00844
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du
16 janvier 2007
RG No2002 / 15105
ch no 10
X...
Z...
C /
CRCAM CENTRE EST
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 18 MARS 2008
APPELANTS :
Monsieur Nourredine X...
...
...
représenté par la SCP LAFFLY- WICKY,
avoués à la Cour
assisté de Me PLANES,
avocat au barreau de LYON
Madame Souad Z... épouse X...
...
...
représentée par la SCP LAFFLY- WICKY,
avoués à la Cour
assistée de Me PLANES,
avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CRCAM CENTRE EST
1, rue Pierre de Truchis de Lay
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA,
avoués à la Cour
assistée de Me LEVY,
avocat au barreau de LYON
L'instruction a été clôturée le 21 Décembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 11 Février 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET
Conseiller : Monsieur ROUX
Conseiller : Madame MORIN
Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement
A l'audience Mme MORIN, conseiller a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux X... sont titulaires auprès de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel du Centre- Est (CRCAM) d'un compte courant, qui le 2 octobre 2002 présentait un solde débiteur de 24 543. 38 €.
Le 23 janvier 2001, Monsieur X... a souscrit une convention de compte- titres relative à la transmission et à la passation d'ordres sur les marchés boursiers, avec service de règlement différé, dont les conditions particulières lui faisaient obligation, lorsqu'il passait un ordre d'achat, de disposer d'une couverture suffisante, c'est à dire d'une provision d'un montant correspondant à 40 % de l'ordre d'achat.
Les époux X... s'opposent au paiement du solde débiteur du compte courant en invoquant la faute commise par le CRCAM dans l'exécution de la convention de compte- titres.
Ils exposent les faits suivants :
- Monsieur X... passe le 15 mai 2001 un ordre d'achat par internet d'un montant de 1 180 479. 24 F ;
- le 20 mars, pour satisfaire à l'obligation de couverture, il veut déposer la somme de 500 000 F en espèces que la banque refuse d'encaisser ;
- le même jour, il remet un chèque du même montant tiré sur le compte de la société, dont il est le gérant, au bénéfice de son compte personnel ; la CRCAM refuse à nouveau cette opération ;
- la banque procède à la revente des titres achetés le 15 mars, faute d'une provision suffisante constituée dans des conditions normales, ce qui entraîne une importante moins- value.
Monsieur X... a déposé plainte. L'information judiciaire s'est terminée par un non- lieu en l'absence d'infraction pénale.
Par un jugement du 16 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté les époux X... de leur demande en dommages- intérêts dirigée contre le CRCAM considérant qu'il n'avait pas commis de faute en refusant les sommes présentées pour constituer la couverture des opérations du 15 mars 2001 en raison de leur caractère douteux, et a fait droit en revanche à la demande de la CRCAM en paiement du solde débiteur du compte courant des époux X....
Ceux- ci ont relevé appel.
Dans leurs conclusions reçues par le greffe le 24 septembre 2007, ils demandent à la cour de dire et juger que la banque a manqué à ses obligations contractuelles en n'exécutant pas l'ordre de règlement différé du 16 mars 2001, puis en refusant de régulariser le compte titres malgré la couverture apportée, a manqué à son obligation de loyauté. Ils réclament en réparation de leur préjudice financier la somme de 133 578. 57 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2001, avec capitalisation, en réparation de leur préjudice moral, la somme de 5 000 €, le remboursement des frais de courtage à hauteur de 2 009. 34 €, et une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues le 20 novembre 2007, la CRCAM demande la confirmation du jugement et la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute en refusant la somme de 500 000 F pour couvrir l'ordre d'achat du 15 mars 2001, son obligation de vigilance lui imposant de ne pas accepter une opération dont les conditions pouvaient légitimement lui apparaître comme douteuses.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement du solde du compte courant :
En l'absence de toute critique des appelants sur ce point, la cour doit confirmer la condamnation prononcée par le premier juge à leur encontre au titre du solde débiteur de leur compte courant à hauteur de 24 543. 38 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2002.
Sur l'action en responsabilité dirigée contre la banque :
Mr X... a passé des ordres d'achat en bourse par internet le 15 / 3 / 2001 pour la somme de 1 180 479. 24 F. Il s'agissait d'ordres au comptant, mais la CRCAM n'a pas contesté son obligation de faire bénéficier son client du service de règlement différé, dès lors que la couverture contractuelle était respectée. C'est ce que confirme la lettre de la banque en date du 16 mars 2001adressée à Mr X....
Selon la CRCAM, son client aurait tenté de satisfaire à son obligation de copuverture en déposant la somme de 500 000 F en espèces ; son refus de procéder à l'encaissement de cette somme en liquide était motivé par son importance et la rapidité avec laquelle son client avait pu se la procurer, circonstances qui ne pouvaient qu'éveiller ses soupçons. Elle reproche ensuite à son client d'avoir tenté la même opération en faisant transiter la même somme par les comptes de la société dont il est le gérant.
Ce qui est certain, c'est que Mr X... a effectué le 20 mars 2001 dix dépôts de 50 000 F en espèces au moyen du libre- service de la banque au profit du compte de la société NORD 2 ; qu'il a remis le lendemain, mercredi 21 mars, à la CRCAM un chèque de 500 000 F tiré sur le compte de la société NORD 2 établi à son ordre ; que ce chèque n'a pas été accepté et lui a été restitué au cours de la même journée.
La banque a ainsi volontairement empêché son client de reconstituer la couverture contractuelle de ses opérations d'achat en bourse. Il lui appartient d'établir qu'elle avait de justes motifs d'agir ainsi.
Elle prétend avoir respecté son obligation de vigilance à l'occasion d'une opération dont les conditions étaient douteuses.
L'appelant lui reproche d'avoir refusé le dépôt d'espèces sur son compte personnel, mais de l'avoir accepté sur le compte de la société NORD 2 ; ce grief ne peut être retenu dans la mesure où le dépôt a été réalisé par l'intermédiaire du libre- service.
En revanche, il lui reproche à juste titre de ne pas avoir fait preuve d'autant de scrupules quelques semaines auparavant, puisqu'elle avait accepté, sans état d'âme, de tels versements d'espèces directement sur le compte courant des époux X... (notamment le 16 janvier 2001 : 5 fois 40 000 F + 30 000 F) et avait le même jour procédé au virement d'une somme de 120 000 F depuis ce même compte courant au profit du compte de la société NORD 2. Le 16 mars 2001, elle n'a vu aucun inconvénient non plus à ce que le compte personnel des époux X... soit crédité d'une somme de 100. 000 F en provenance du compte de la société.
Le CRCAM, qui est aussi la banque de la société NORD 2, n'ignorait donc pas son activité (commerce de boulangerie) de nature à générer régulièrement des versements en espèces. Même si de tels versements ne devaient pas, en principe, transiter par le compte personnel du gérant de la société NORD 2, et même si ceux- ci pouvaient laisser craindre soit, en raison de leur importance prétendument anormale, une origine frauduleuse, soit, à tout le moins, l'existence d'une confusion entre le patrimoine de la société et celui des époux X..., la CRCAM, en sa seule qualité de banquier ne pouvait s'arroger le pouvoir de contrôler la régularité de la gestion d'une entreprise, ni celui de s'opposer, en présence d'une provision suffisante, à un transfert de compte à compte dans sa propre banque, ni même celui de refuser, sans préavis, des versements en espèces jusque- là acceptés et cela au moment précis où sa décision entraînait de graves conséquences pour son client en le privant brutalement du bénéfice de la convention de règlement différé. Son obligation de vigilance n'imposait pas, dans les circonstances qui viennent d'être décrites, qu'elle agisse ainsi au détriment des intérêts des époux X....
Le CRCAM ne peut soutenir que c'est la " démultiplication " des versements en espèces et l'augmentation constante de leur montant, qui ont éveillé ses soupçons légitimes, alors que le message électronique adressé le 21 mars 2001 par Mr B..., contrôleur général, à Mr C..., chargé du compte de Mr X..., montre qu'en réalité son souci était d'un autre ordre. Ce courriel est ainsi rédigé : " j'ai donné l'ordre à S. A... de solder la totalité des ordres fermes ou en instance cet après- midi ; il est hors de question de faire des reports d'achat pour un client non- averti comme Mr X... dans un climat boursier aussi mauvais... voir avec le client pour remettre les comptes créditeurs (en passant par le compte société si possible)... tenir le discours suivant au client : vous pouvez me remercier, vous alliez perdre le double ou le triple ; je rappelle que le banquier a un devoir de conseil et un devoir de protection du patrimoine vis à vis d'un client qui n'a pas toutes les compétences pour gérer ses biens... ".
Il n'est donc pas question d'opérations suspectes, mais seulement du souci de la banque, alertée par le solde débiteur des comptes de Mr X..., de veiller à ne pas engager sa responsabilité à l'égard d'un client qu'elle qualifie de non- averti. C'est la crainte de pertes trop importantes risquant de lui être reprochées qui a sous- tendu son refus de laisser son client reconstituer à temps la couverture contractuelle de ses achats en bourse.
Le souci légitime de ne pas laisser celui- ci s'engager dans des opérations risquées d'une telle importance, ne peut cependant justifier le comportement déloyal de la CRCAM ayant pour finalité de rompre la convention de transmission d'ordres avec service de règlement différé au moment précis où une telle décision s'avérait être préjudiciable aux intérêts de ce dernier. Les époux X... sont donc fondés à réclamer la réparation du préjudice qui leur a été causé : il s'agit de la moins- value subie ensuite de la revente le 22 mars 2001 des titres acquis le 16 mars 2001 et de la perte de chance de réaliser des gains s'ils avaient conservé les titres litigieux. En l'absence d'éléments suffisants pour en chiffrer le montant précis, la cour doit ordonner une expertise, tout en leur allouant d'ores et déjà une indemnité provisionnelle de 30 000 €.
Les appelants réclament à juste titre le remboursement des frais de courtage générés par ces opérations. En l'absence de toute critique sur le montant réclamé, il convient de faire droit à leur demande à hauteur de la somme de 2 009. 34 €.
Ils ont également subi un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 3 000 €.
Il convient enfin de leur allouer une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La même demande formée par le CRCAM doit être rejetée comme mal fondée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement sur la condamnation prononcée à l'encontre des époux X... au titre du solde débiteur de leur compte courant,
L'infirmant dans ses autres dispositions,
Dit que la CRCAM a eu un comportement fautif qui a eu pour effet de priver brutalement les époux X... du bénéfice de la convention de règlement différé ;
Avant dire droit sur le préjudice financier des époux X..., désigne en qualité d'expert Monsieur Alain D..., ..., qui reçoit la mission suivante :
Donner tous éléments d'information permettant de chiffrer le préjudice financier subi par les époux X... consistant dans la moins- value subie ensuite de la revente le 22 mars 2001 des titres acquis le 16 mars 2001 et dans la perte de chance de réaliser des gains s'ils avaient conservé les titres litigieux ;
Fixe à DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) la provision à valoir sur les frais d'expertise, qui sera avancée par les époux X..., et consignée au greffe de la Cour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois qui commencera à courir à compter de la date à laquelle il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur les frais d'expertise ;
Dit que l'expertise se déroulera sous le contrôle du conseiller de la mise en état,
Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 21 octobre 2007,
Condamne la CRCAM à verser aux époux X... la somme provisionnelle de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) à valoir sur leur préjudice financier, la somme de DEUX MILLE NEUF EUROS TRENTE QUATRE CENTIMES (2 009. 34 €) au titre des frais de courtage, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) en réparation de leur préjudice moral et la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la CRCAM de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CRCAM aux dépens de première instance et d'appel jusqu'ici exposés avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LAFFLY- WICKY, société d'avoués.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique