Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06171 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRIJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2024, à 10h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Violette Baty, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Aziz Benzina pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [R] [S], alias X se disant [R] [S]
né le 29 mai 1995 à [Localité 3], de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour conseil choisi par Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 30 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [S], alias X se disant [R] [S] et rappelant à M. [R] [S], alias X se disant [R] [S] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 décembre 2024 à 10h37, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;
- Vu l'avis d'audience donné le 31 décembre 2024 à 11h49 à Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris conseil choisi de M. [R] [S], alias X se disant [R] [S], qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions et pièces reçues le 31 décembre 2024 à 14h01 par le conseil de M. [R] [S], alias X se disant [R] [S] justifiant que M. [S] a été assigné à résidence le 30 décembre 2024 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il y a lieu de constater que par arrêté notifié à l'intéressé le 30 décembre 2024 à 12h00, M. [S] a été assigné à résidence afin d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet; dès lors il y a lieu de constater que la requête en prolongation de rétention administrative est devenue sans objet, en conséquence l'appel du préfet de Seine Saint Denis est lui-même sans objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel du préfet de Police sans objet ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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