Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : M 23-11.027
Demandeur : M. [I]
Défendeur : la société Betom ingenierie
Requête n° : 693/23
Ordonnance n° : 91317 du 7 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Betom ingenierie, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [L] [I], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 juillet 2023 par laquelle la société Betom ingenierie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro M 23-11.027 formé le 24 janvier 2023 par M. [L] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Beton ingénierie invoque l'inexécution de l=arrêt attaqué qui a condamné M. [I] à lui payer, en principal, une somme d=environ 57 000 euros.
Le demandeur au pourvoi invoque l'impossibilité d=exécution mais ne justifie celle-ci que par la production de pièces faisant état de ses revenus des années 2017 à 2020.
De telles pièces sont insuffisantes à établir les conséquences manifestement excessives qui s=attacheraient, à ce jour, à une exécution des causes de l=arrêt, serait-elle partielle et en proportion de ses facultés contributives au regard des revenus perçus depuis lors, notamment en 2021 et 2022.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro M 23-11.027 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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