Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 22 mai 2024. 2401353

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401353

Date de décision :

22 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il doit être entendu comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 3 mai 1994 demande l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision du 12 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 juillet 2021. Si le requérant fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il se borne à reprendre les faits déjà exposés tant devant l'OFPRA que devant la CNDA. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écartée. 3. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant qui est célibataire et sans enfant, et qui ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France, a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, A. Myara Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique