Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-43.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.579
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 C 90-43.579 et J 90-43.631 formés par M. Cao X...
Y..., demeurant Les Aimelles, ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société CDF chimie AZF, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Cao X...
Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société CDF chimie AZF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8 C 90-45.579 et n8 J 90-43.631 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1990), que M. Y..., engagé en 1961 en qualité d'ingénieur chimiste par la société Potasse et engrais chimiques, puis devenu le salarié de la société CDF chimie AZF, a été licencié le 28 octobre 1985 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il résultait des énonciations du rapport d'expertise qu'il était complètement isolé et laissé à lui-même ; que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à relever qu'aucune intention de nuire ne pouvait être retenue, sans rechercher si l'isolement dont souffrait le salarié ne constituait pas une mesure vexatoire de nature à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résultait des éléments versés aux débats que le salarié avait 25 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et que le grief d'incompétence avait été seulement formulé après le changement de direction ; que, dès lors, en ne recherchant pas si cette coincidence n'était pas de nature à démontrer que le motif de licenciement invoqué n'était pas un simple prétexte, ainsi qu'il le lui demandait, l'arrêt attaqué a omis de répondre au chef de ses conclusions et violé en conséquence l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail
de leur
argumentation, a retenu que l'insuffisance professionnelle du salarié, invoquée pour justifier son licenciement, était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime de fin d'année, alors que, selon le moyen, d'une part, il demandait le paiement de la totalité de la prime, c'est-à-dire aussi bien la partie garantie que la partie variable ; que l'arrêt attaqué, qui a énoncé que la demande portait seulement sur la partie variable, a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et modifié les termes du litige en violation des dispositions précitées ; alors qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt ayant admis que le versement de la partie variable de la prime avait pu être retenu, M. Y... n'ayant pas donné satisfaction ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas énoncé que la demande du salarié portait sur la partie variable de la prime ;
Attendu, d'autre part, que le premier moyen a été rejeté ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne M. Cao X...
Y..., envers la société CDF chimie AZF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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