Cour de cassation, 20 mai 1998. 94-41.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.508
Date de décision :
20 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Larousse diffusion méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Larousse diffusion méditerranée, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 janvier 1994), que M. X... a été engagé en qualité de représentant exclusif à temps complet, rémunéré à la commission, par la société Prestige du livre, devenue la société Larousse diffusion méditerranée et aujourd'hui la société Larousse diffusion réseau (société Larousse);
qu'il a ensuite accédé aux fonctions d'inspecteur rémunéré par une commission complémentaire ;
qu'estimant ne pas avoir reçu la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5-1-4 de la Convention collective nationale des VRP, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Larousse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaires pour les années 1986 à 1990, un complément de maladie pour les années 1991 et 1992 et une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait ordonné la régularisation de la situation de M. X... à l'égard de la CIPRC et la remise des bulletins de paie régularisés, alors, selon le premier moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de la convention collective interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975, l'arrêt qui considère que M. X... avait droit au revenu minimum reconnu par ce texte au VRP travaillant à temps plein, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Larousse faisant valoir qu'il était démontré par les résultats et l'activité de l'intéressé que celui-ci ne travaillait même pas à mi-temps (du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990, au lieu de réaliser 7 200 argumentations avec la clientèle comme il aurait dû le faire selon son contrat, il n'en aurait réalisé que 727 et pendant cette période de cinq années, il n'avait conclu que 221 ventes, soit une moyenne d'une vente par semaine);
et alors, selon le second moyen, que la société Larousse ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que, lors du séminaire du Pizay (des 5 et 6 novembre 1985), elle n'avait pris aucun engagement et que le compte-rendu qui ne comportait pas la signature de son représentant légal n'avait "aucune valeur contractuelle susceptible d'ouvrir des droits à M. Jacques X...", viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, procédant par simple affirmation, énonce qu'à l'occasion dudit séminaire de Pizay l'employeur s'était engagé à assurer au salarié une rémunération minimale supérieure à celle prévue par la convention collective, à savoir une rémunération minimale mensuelle de 6 436 francs, trimestrielle de 19 308 francs et annuelle de 77 232 francs ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que M. X..., qui avait été engagé en qualité de VRP exclusif à temps complet, avait adressé à son employeur des rapports réguliers qui n'avaient jamais fait l'objet jusqu'au mois de septembre 1990 d'une quelconque observation quant à l'absence de précision sur les "argumentations" effectuées ni du moindre avertissement sur le manque de sérieux du travail fourni;
que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions dont elle était saisie, a pu en déduire que, le salarié occupant un emploi de représentant à temps complet, le revenu minimum que lui garantit l'article 5-1-4 de la convention collective interprofessionnelle des VRP du 4 octobre 1975 ne pouvait lui être refusé ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'à l'occasion du séminaire de Brécy en date des 8, 9 et 10 octobre 1984, l'employeur s'était engagé à assurer une rémunération minimale supérieure à celle prévue par la convention collective et que ces mêmes dispositions avaient été reprises l'année suivante dans le compte rendu du séminaire de Pizay des 5 et 6 novembre 1985, le minimum garanti ayant été revu à la hausse ;
que le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi Condamne la société Larousse diffusion méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Larousse diffusion méditerranée à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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