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Tribunal Administratif de Toulouse, 12 décembre 2022. 2206391

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2206391

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R.776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 ". Selon l'article R.776-17 du code de justice administrative : " () Lorsque le requérant est placé en rétention () en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention (). ". Aux termes de l'articles R.221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier () ". 3. Par un arrêté du 31 octobre 2022, le préfet de l'Hérault a placé M. A en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (31). Par une ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à sa rétention administrative. Par suite, M. A étant domicilié au centre communal d'action sociale de la Ville de Montpellier, en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montpellier, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête susvisée est transmis au Tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier, à M. B A, au préfet de l'Hérault, à Me Chambaret et à Me Ruffel. Fait à Toulouse, le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,

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