Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/ 82
Rôle N° RG 19/17474 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFBB
[W] [D]
C/
[E] [U] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renata JARRE
Me Carole ROMIEU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00144.
APPELANT
Monsieur [W] [D],
né le 1er novembre 1975 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [E] [U] épouse [X]
née le 10 Février 1982 à [Localité 5] (30),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, magistrat rapporteur
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 juin 2016, M. [W] [D], exploitant une agence immobilière située à [Localité 3] sous l'enseigne AD Immobilier, a confié à Mme [E] [U] épouse [X] un mandat d'agent commercial.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2018 Mme [E] [X] a dénoncé la rupture abusive de son contrat, laquelle lui aurait été signifiée oralement le 12 janvier à l'occasion d'un différend portant sur le paiement de ses commissions, et a sollicité le règlement de ses commissions ainsi que le règlement des indemnités de préavis et de rupture.
Une seconde mise en demeure a été adressée à M. [W] [D] le 13 novembre 2018 et en l'absence de réponse, Mme [E] [X] a assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par acte du 2 janvier 2019 afin de voir prononcer la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de M. [W] [D] et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes':
-13.663,65 euros au titre des commissions impayées,
-5.872,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-55.792,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice
Mme [E] [X] a également sollicité qu'il soit fait injonction à M. [W] [D] de communiquer les factures d'honoraires de certains dossiers et à défaut qu'il soit condamné à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de commissions forfaitaires.
Le 30 janvier 2019 M. [W] [D] a procédé à la radiation de son entreprise.
M. [W] [D] n'a pas comparu et par jugement en date du 14 octobre 2019 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a statué en ces termes':
-PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de mandat d'agent commercial immobilier régularisé entre Monsieur [W] [D] et Madame [E] [U] le 13 juin 2016 aux torts exclusifs de Monsieur [D] ;
-CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Madame [E] [U] épouse [X] les sommes suivantes :
-4593,32 € au titre des factures n° 22 du 5 mars 2018, n° 23 du 5 mars 2018, n° 25 du 2 avril 2018 et n° 26 du 2 avril 2018,
-5072 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-55 792,30 € au titre de l'indemnité de rupture
-DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 27 août 2018 ;
-ORDONNE la capitalisation des intérêts, dus au moins pour une année entière par application de l'article 1343-2 du Code civil ;
-DEBOUTE Madame [E] [U] épouse [X] du surplus de l'intégralité de toutes demandes,
-CONDAMNE Monsieur [W] [D] à verser à Madame [E] [U] épouse [X] la somme de 2400 € au titre de l'article 700 du code, de procédure civile ;
-CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de l'avocat de la cause qui en a fait la demande ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la décision
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Par acte en date du 15 novembre 2019 M. [W] [D] a interjeté appel du jugement.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 février 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] [D] fait valoir que':
-s'agissant des indemnités de rupture et de préavis': Mme [E] [X], qui ne précise pas la date prétendue de la rupture du contrat, est prescrite en ses demandes au visa de l'article L.134-12 code de commerce'; son état de santé ne lui permettait pas de poursuivre son activité et c'est Mme [E] [X] qui a pris l'initiative de cesser d'honorer son mandat d'agent commercial immobilier pour ensuite, des mois après, le lui imputer'; à aucun moment il n'a notifié à Mme [E] [X] la rupture de son mandat et n'a pas pu utilement se défendre compte-tenu de ses problèmes de santé (épisode dépressif suite au décès de son père avec lequel il travaillait)'; Mme [E] [X] ne prouve pas que la rupture du contrat est imputable au mandant'; l'indemnité de rupture allouée ne tient pas compte du préjudice réellement subi par Mme [E] [X] au regard de la durée du contrat et du fait qu'elle ne perd pas de parts de marché puisqu'il n'est plus en mesure d'exercer son activité et qu'elle peut encore bénéficier de la clientèle de son mandant,
-s'agissant des factures prétendument impayées': Mme [E] [U] épouse [X] est défaillante dans l'administration de la preuve dès lors qu'elle ne produit pas les mandats correspondants
Ainsi, M. [W] [D] demande à la cour de':
Vu les articles L 132-12, L 134-13 du code de commerce
Vu l'article 9 et 1315 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
-REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a
« PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de mandat d'agent commercial immobilier régularisé entre Monsieur [W] [D] et Madame [E] [U]
le 13 juin 2016 aux torts exclusifs de Monsieur [D] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Madame [E] [U] épouse [X] les sommes suivantes :
- 4593,32 € au titre des factures n° 22 du 5 mars 2018, n° 23 du 5 mars 2018, n° 25 du 2 avril 2018 et n° 26 du 2 avril 2018,
- 5072 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 55 792,30 € au titre de l'indemnité de rupture
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 27 août 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, du au moins pour une année entière par application de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à verser à Madame [E] [U] épouse [X] la somme de 2400 € au titre de l'article 700 du code, de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de l'avocat de la cause qui en a fait la demande ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision. »
Et statuant à nouveau :
-DEBOUTER Madame [U] épouse [X] de l'intégralité de ses demandes infondées.
-CONDAMNER Madame [U] épouse [X] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER Madame [U] épouse [X] aux entiers dépens.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E] [U] épouse [X] réplique que':
-sur la déchéance du droit à réparation soulevée par M. [W] [D]': elle a bien notifié ses demandes indemnitaires dans le délai d'un an à compter de la rupture intervenue le 12 janvier 2018 de sorte que son action est recevable'; en tout état de cause, il appartient au mandant qui invoque la déchéance du droit à indemnité d'établir que la réclamation est tardive,
-sur la rupture du contrat d'agent commercial': elle souligne qu'elle n'avait jamais été informée de problèmes de santé de la part de M. [W] [D] et que le certificat atteste d'un suivi à compter du mois de décembre 2018, soit postérieurement à la rupture du mandat'; M. [W] [D] avait invoqué un contrôle fiscal pour expliquer le non-paiement des factures'; elle conteste toute résiliation unilatérale de sa part en rappelant que le 12 janvier 2018 M. [W] [D] l'a sommée de lui restituer les clefs de l'agence et de cesser son activité pour son compte, et qu'il n'a jamais répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées,
-sur les indemnités de préavis et de rupture': elle est fondée à solliciter ces indemnités, tant sur la base de l'article 7 du contrat, que sur le fondement des articles L.134-11 et L.134-12 du code de commerce'; son mandat ayant été inférieur à deux ans, elle a sollicité le montant des commissions perçues pendant cette durée au titre de l'indemnité de rupture'; aucune faute grave ni rupture à son initiative ne sont justifiées,
-sur les factures de commissions non réglées': elle produit les factures correspondantes et s'agissant des ventes en cours de compromis, fait observer que M. [W] [D] n'a pas communiqué les éléments d'information nécessaires au chiffrage des commissions et n'avait pas contesté les montants concernant PCT Conseil
Ainsi, Mme [E] [U] épouse [X] demande à la cour de':
Vu notamment les articles L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
-DECLARER Madame [E] [X] recevable et bien fondée en son appel incident,
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
> PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de mandat d'agent commercial immobilier régularisé entre Monsieur [W] [D] et Madame [E] [U] le 13 juin 2016 aux torts exclusifs de Monsieur [D] ;
> CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à Madame [E] [U] épouse [X] les sommes suivantes :
4593,32 euros au titre des factures n°22 du 5 mars 2018, n°23 du 5 mars 2018, n°25 du 2 avril 2018 et n°26 du 2 avril 2018,
5072 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
55792,30 euros au titre de l'indemnité de rupture ;
> DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 27 août 2018 ;
> ORDONNE la capitalisation des intérêts, dus au moins pour une année entière, par application de l'article 1343-2 du Code civil ;
> CONDAMNE Monsieur [W] [D] à verser à Madame [E] [U] épouse [X] la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
> CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de l'avocat de la cause qui en fait la demande ;
> ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Le REFORMER pour le surplus,
-CONDAMNER Monsieur [W] [D] à payer à Madame [E] [X] la somme de 9.070,33 euros, au titre des ventes en cours de compromis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2018, et capitalisation des intérêts.
-CONDAMNER Monsieur [W] [D] à payer à Madame [E] [X] la somme de 20.000 euros, représentant le montant des commissions auxquelles elle pourrait forfaitairement prétendre dans les dossiers suivants': [A],[J], [C], [Y], [K], [B], [R] [G],[L], suite au défaut de communication par le mandant des factures des honoraires perçus par son Agence, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2018, et capitalisation des intérêts.
-DEBOUTER Monsieur [W] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-CONDAMNER Monsieur [W] [D] à payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER Monsieur [W] [D] aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Carole ROMIEU, sur ses offres de droit.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat':
Aux termes des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Par exception, cette indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ou fait suite à la cession à un tiers du contrat d'agent commercial, en accord avec le mandant.
Par ailleurs, elle n'est pas due si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, à l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
En l'espèce, Mme [E] [U] épouse [X], qui a notifié ses demandes indemnitaires à son mandant par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2018, soit moins d'un an après la résiliation du contrat intervenue le 12 janvier 2018, est recevable à faire valoir son droit à réparation dès lors que M. [W] [D] ne communique aucune pièce permettant de fixer la date de la rupture des relations contractuelles à une autre date.
M. [W] [D] conteste être à l'origine de la rupture du contrat d'agent commercial, l'imputant à Mme [E] [X] seule. Pour autant, il n'apporte pas d'éléments de preuve corroborant ses affirmations.
Comme l'a relevé le premier juge, M. [W] [D] n'a, à aucun moment, contesté par courrier en réponse, les allégations de Mme [E] [U] épouse [X] tendant à lui reprocher d'avoir pris l'initiative de mettre fin au contrat en la sommant de restituer les clefs de l'agence immobilière et de cesser son activité, en dépit de deux mises en demeure et d'une citation en justice.
M. [W] [D], qui fait valoir son état de santé, à savoir un grave état dépressif qui l'aurait empêché de se défendre face aux accusations de Mme [E] [X], ne justifie pas s'être trouvé dans l'incapacité de faire face aux demandes présentées par Mme [E] [U] épouse [X].
En effet, d'une part, celle-ci établit que les parties ont continué à échanger par messages téléphoniques (SMS) sur le règlement des commissions réclamées par Mme [E] [U] épouse [X], entre les mois de janvier et décembre 2018, M. [W] [D] se montrant fuyant dans ses réponses mais ne contestant pas les demandes de son mandataire.
D'autre part, le certificat médical produit par M. [W] [D] atteste tout au plus qu'il était suivi par le docteur [P] à compter du mois de décembre 2018, soit postérieurement à la date de la rupture du contrat, même s'il est établi que celui-ci a souffert d'un «'état dépressif chronique avec un(e) épisode dépressif majeur suite au décès de son père il y a cinq ans'».
En tout état de cause, au visa des articles L.134-12 et L.134-13 susvisés, le principe est celui du paiement de ses indemnités à l'agent commercial en cas de cessation du contrat, sauf les causes mentionnées ci-dessus.
En l'occurrence, M. [W] [D] ne rapporte pas la preuve de la faute grave de l'agent commercial, laquelle s'entend de celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. A supposer même que Mme [E] [U] épouse [X] ait pris seule l'initiative de la rupture, il ne démontre pas davantage que les circonstances de cette rupture ne lui étaient pas imputables.
Mme [E] [U] épouse [X] est dès lors bien-fondée en ses demandes indemnitaires.
En conséquence, il y a lieu de dire que la rupture du contrat d'agent commercial est intervenue le 12 janvier 2018 sans qu'il soit nécessaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au regard du courrier adressé par Mme [E] [U] épouse [X], le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les indemnités de fin de contrat':
En l'absence de dispositions contractuelles spécifiques, il résulte des usages que le montant de l'indemnité de rupture équivaut à deux ans de commissions brutes calculées sur la base des commissions perçues soit au cours des deux dernières années d'exécution du contrat, soit sur la moyenne des commissions des trois dernières années.
Ce montant est réduit si le contrat s'est exécuté sur une durée moindre.
Il apparaît qu'en matière immobilière, sauf partenariat commercial, la clientèle présente une récurrence limitée s'agissant des ventes ou des achats effectués par des particuliers, limitant sa valeur patrimoniale intrinsèque.
En outre, il apparaît qu'en l'espèce, au regard de la radiation de M. [W] [D] du registre du commerce et des sociétés le 30 janvier 2019 (publication Bodacc) à effet au 31 décembre 2018, Mme [E] [U] épouse [X] a pu poursuivre sa collaboration éventuelle avec les clients de M. [W] [D] de sorte que le préjudice résultant de la rupture du contrat d'agent commercial est limité et doit être évalué à neuf mois de commissions soit la somme arrêtée à 24.000 euros.
En revanche, il y a lieu de confirmer l'indemnité de préavis à hauteur de la somme de 5072 euros au titre de la période de préavis.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [E] [U] épouse [X] la somme de 5.072 euros au titre de l'indemnité de préavis mais infirmé s'agissant de l'indemnité de rupture.
Sur les commissions':
Aux termes de l'article R.134-3 du code de commerce le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
Par ailleurs, l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
En l'espèce, considérant que Mme [E] [U] épouse [X] a sollicité par deux fois, par lettres recommandées, ainsi que devant le premier juge, la communication des éléments nécessaires au chiffrage des commissions dont elle réclame le paiement, et que M. [W] [D] n'a pas cru devoir déférer à ces demandes, ce dernier ne peut lui faire grief d'être défaillante dans l'administration de la preuve du bien-fondé de ses commissions.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [E] [U] épouse [X] à hauteur de 4593,32 euros au titre des factures n° 22 du 5 mars 2018, n° 23 du 5 mars 2018, n° 25 du 2 avril 2018 et n° 26 du 2 avril 2018, mais infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à hauteur de la somme de 9.070,33 euros au titre des ventes en cours (SCCV Les Terrasses du Soleil et SCI Pyrames) et à hauteur de la somme de 20.000 euros à titre de commissions forfaitaires pour le surplus (Dossiers [A], [J], [C], [Y], [K], [B], [R] [G], [L]).
Sur les frais et dépens':
M. [W] [D], partie perdante, conservera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et sera tenu de payer à Mme [E] [U] épouse [X] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 14 octobre 2019, sauf en ce qu'il a':
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de mandat d'agent commercial immobilier régularisé entre M. [W] [D] et Mme [E] [U] épouse [X] le 13 juin 2016,
-condamné M. [W] [D] à payer à Mme [E] [U] épouse [X] la somme de 55.792,30 euros au titre de l'indemnité de rupture,
-débouté Mme [E] [U] épouse [X] de ses demandes en paiement des sommes 9.070,33 euros au titre des ventes en cours de compromis et 20.000 euros à titre de commissions forfaitaires
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture du contrat d'agent commercial est intervenue entre les parties le 12 janvier 2018,
Condamne M. [W] [D] à payer à Mme [E] [U] épouse [X] les sommes suivantes':
- 24.000 euros au titre de l'indemnité de rupture,
- 9.070,33 euros au titre des ventes en cours de compromis
- 20.000 euros à titre de commissions forfaitaires
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 27 août 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [D] à payer à Mme [E] [U] épouse [X] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT